Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'aliment...

Le retrait et le rappel

Les obligations de retrait et de rappel sont fixées par les articles 19 et 20 du règlement 178/2002. Le droit national apporte en complément

- les modalités de réalisation des opérations par l'exploitant (article L201-7 du CRPM) et les sanctions pénales associées (article L237-4 du CRPM);

- les modalités de retrait et de rappel par l'autorité compétente en cas de défaillance de l'exploitant (articles L232-1 et R232-1 du CRPM)

- les sanctions pénales en cas de refus de réaliser le retrait ou le rappel d"un produit dangereux (article L237-2) ou d'un produit impropre à la consommation (article R237-2 du CRPM.

 

Par ailleurs,

  •  l'instruction technique, document opposable, au sens de l'article L312-3 du CRPA, DGAL/MUS/2023-11 du 10-01-2023 publie le Guide d’aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire à l’usage des exploitants du secteur alimentaire et de l’administration.
  • l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-14 du 05/01/2023, document opposable, au sens de l'article L312-3 du CRPA, définit les modalités de notification à l’autorité administrative par les exploitants d’informations sanitaires concernant des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou l’environnement de production de ces produits au titre de l’article L.201-7 du CRPM.
  • l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-27 du 30-12-2022, document opposable, au sens de l'article L312-3 du CRPA, décrit les dispositions réglementaires au regard du danger Listeria monocytogenes applicables à la production et la mise sur le marché de denrées d’origine animale ou en contenant prêtes à être consommées.

 

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents chargé des contrôles.

 

Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation. Le non respect de cette obligation est punie d'une amende de  5 000 euros.

 

Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement 178/2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

L'autorité administrative compétente est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement.
Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements.

 

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :

- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement  ;

- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement 178/2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale, de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement 178/2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du même règlement.

Etat chiffré des produits

Déclaration dématérialisée

Rappel et retrait par l'autorité compétente

Sanctions pénales pour produit préjudiciable à la santé ou dangereux

Sanctions pénales pour produit impropre

NOTE: La Cour de cassation a jugé que le fait de mettre sur le marché une denrée alimentaire prête à être consommée contenant Listéria monocytogenes associée au non respect de l'obligation d'étude de durée de vie microbiologique constitue le délit de non-retrait ou rappel de produits d'originale animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé prévu par l'article L237-2 du CRPM.