Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les animaux de compagnie...

Les prescriptions spécifiques à l'élevage

Indépendamment de toute activité économique, l'élevage ou la détention des animaux de compagnie est soumise à quelques prescriptions spécifiques:

  • Les articles L214-6-2 et R214-28-1 du CRPM impose à toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 du CRPM.
    Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'immatriculation lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils
    • ne vendent pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal;
    • déclarent au livre généalogique pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique. Ce numéro comporte le rang de la portée dans l'année civile.

 

  • L'article R214-21 du CRPM proscrit les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue.Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.

La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance de ces dispositions est interdite.

Ces dispositions ne s'opposent cependant pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d’États où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.

 

 

 

  • L'article R214-23 du CRPM interdit la sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants.