L'arrêté ministériel du 3 avril 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 mars 2020, fixe dans ses deux annexes les conditions techniques applicables aux établissements dont les activités économiques sont fondées sur les animaux de compagnie (détention temporaire, élevage, vente).
Les élevages qui ne sont pas soumis à autocontrôles dérogent aux obligation des points 2 g, h et j du chapitre relatif aux installations des établissements.
ANNEXE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier Installations des établissements
CHAPITRE II Milieu ambiant
CHAPITRE III Gestion sanitaire
CHAPITRE IV Soins aux animaux
CHAPITRE V Personnel
CHAPITRE VI Registres
ANNEXE II
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAR ESPECES ET PAR ACTIVITE
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAR ESPECES
CHAPITRE I Dispositions spécifiques aux chiens
CHAPITRE II Dispositions spécifiques aux chats
CHAPITRE III Dispositions spécifiques aux furets
CHAPITRE IV Dispositions spécifiques aux lapins
CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux rongeurs
CHAPITRE VI Dispositions spécifiques aux oiseaux
CHAPITRE VII Dispositions spécifiques aux poissons
SECTION 2: DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAR ACTIVITE
CHAPITRE I Dispositions spécifiques aux établissements de vente et opérateurs commerciaux
CHAPITRE II Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats
CHAPITRE III Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens et chats
CHAPITRE IV Dispositions spécifiques aux refuges
CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux fourrières
CHAPITRE VI Dispositions spécifiques à l’éducation, au dressage et à la présentation au public
Animal de compagnie: tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Refuge: un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire.
Elevage de chiens ou de chats: activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
Vente: la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
Art. L214-6 du CRPM
NOTE : Le chapitre IV relatif aux refuges a été modifié par l'arrêté du 26 mars 2020. L'annexe a été publiée au BOAgri le 24 septembre 2020.