L'article R214-68 du CRPM dispose qu'il est interdit à tout responsable d'établissement d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
Les modalités de formation et de délivrance du certificat de compétence sont fixées par l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort.
L'arrêté du 19 septembre 2012 (modifié en dernier lieu par un arrêté du 2 mai 2023) publie la liste des dispensateurs de formation habilités.
Le certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » est accordé aux personnes à l'issue du suivi d'une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort et de la réussite à une évaluation.
L'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort est assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des dispensateurs de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture.
La formation conclue par une épreuve d'évaluation constitue l'action de formation. La formation est répartie en modules déclinés selon les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement.
Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux.
Dans le cas de la formation des opérateurs aux opérations « manipulation et soins » pour la catégorie d'animaux « volaille », la durée totale de l'action de formation peut être réduite à quatre heures.
Pour les responsables de la protection animale, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à quatorze heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux.
A l'issue de l'action de formation, le dispensateur de formation délivre une attestation de formation conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail. Cette attestation de formation mentionne les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement concernées par la formation.
La durée de l'évaluation ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes.
La demande de certificat de compétence est adressée au préfet du département du domicile du demandeur. Le dossier de demande est constitué des documents suivants :
― le formulaire de demande de certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » dûment rempli ;
― l'attestation de formation au sens de l'article L. 6353-1 du code du travail ;
― le bordereau de score attestant de la réussite à l'évaluation correspondante.
Le certificat de compétence est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement mentionnées. A l'issue de cette période, le certificat peut être renouvelé selon la même procédure pour une durée identique : pour les responsables de la protection animale sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité et de la réussite de l'évaluation et pour les opérateurs sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité, mais sans exigence d'évaluation.
Dans le cas où un opérateur ou un responsable de la protection animale déjà titulaire d'un certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » pour une ou plusieurs catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement souhaite obtenir un certificat de compétence pour d'autres catégories d'animaux, d'opération ou de matériel d'étourdissement, il devra assister au minimum aux formations correspondant à ces nouvelles catégories, et repasser l'évaluation pour toutes les nouvelles catégories demandées.
En cas de réussite à l'évaluation, il pourra, selon les modalités ci-dessus, déposer une demande de certificat pour les nouvelles catégories concernées. Ce nouveau certificat lui sera délivré pour une durée de cinq ans.
Le certificat de compétence peut être suspendu ou retiré par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît que le détenteur de ce certificat a exercé des mauvais traitements envers les animaux .
Dispositions générales sur la formation
Durée de la formation
Attestation de formation
Durée de l'évaluation
Demande de certificat de compétence
Durée et renouvellement du certificat de compétence
Extension de certificat
Suspension ou retrait du certificat de compétence
Certificat de compétence temporaire