L'article R214-51 du CRPM qui détermine les conditions d'agrément du transporteur d'animaux vertébrés vivants a été complété par l'article 2 ter de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Cet agrément est celui dit de "type II" qui autorise les transports de plus de huit heures. Il est identique à celui dit "de type I" mais les véhicules doivent de plus répondre aux exigences du règlement abrogé 411/98 du 16 février 1998 relatif à des normes complémentaires concernant la protection des animaux, applicables aux véhicules routiers utilisés pour le transport d'animaux pour des voyages dépassant une durée de huit heures, présentées ci-dessous.
L'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 1996 impose de plus, en cas de transport dépassant le territoire national, l'établissement d'un plan de marche devenu depuis le carnet de route.
Les animaux doivent disposer d'une litière appropriée:
a) garantissant leur confort et dont la quantité peut varier en fonction:
- des espèces et du nombre d'animaux transportés,
- de la durée du voyage,
- des conditions atmosphériques;
b) permettant une absorption et une évacuation adéquates des déjections.
Lorsque, compte tenu des espèces et catégories d'animaux transportés ainsi que des durées de voyage il est nécessaire d'alimenter les animaux en cours de transport, il convient d'appliquer les dispositions suivantes:
a) le véhicule utilisé pour le transport doit transporter en quantité suffisante les aliments appropriés pour répondre aux besoins alimentaires desdits animaux pendant le voyage concerné;
b) pendant le voyage, les aliments doivent être maintenus à l'abri des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, ainsi que les déjections des animaux;
c) lorsqu'il convient d'utiliser des équipements spécifiques (notamment auges, réceptacles ou tout autre moyen approprié pour la distribution d'aliments) nécessaires à l'alimentation des animaux, ces équipements doivent être transportés dans le véhicule, convenir au but recherché et être nettoyés avant et après chaque utilisation et désinfectés après chaque voyage;
d) lorsque des dispositifs d'alimentation tels que ceux visés ci-dessus sont utilisés, ils doivent être conçus de telle manière qu'ils ne blessent pas les animaux et qu'ils puissent être, si nécessaire, fixés à une partie précise du véhicule afin d'éviter qu'ils puissent être renversés. Lorsque le véhicule est en mouvement et lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ces dispositifs seront conservés dans une partie du véhicule séparée des animaux.
Les véhicules utilisés pour le transport doivent être équipés de manière à ce que, à tout moment, on puisse avoir un accès direct à tous les animaux transportés afin de pouvoir les inspecter et leur apporter tous les soins appropriés, y inclus notamment l'alimentation et l'abreuvement.
Le véhicule doit être équipé d'un système de ventilation adéquat, tel que les conditions de bien-être des animaux transportés soient assurées en permanence, compte tenu en particulier des critères suivants:
- voyage prévu et sa durée,
- conception du véhicule utilisé (ouvert ou fermé),
- température intérieure et température extérieure résultant des conditions atmosphériques qui peuvent se présenter au cours du voyage prévu,
- besoins physiologiques propres aux différentes espèces transportées,
- densités de chargement et espace disponible au-dessus des animaux.
Ce système doit, en outre, être conçu de manière à:
- pouvoir être utilisé à tout moment lorsque les animaux sont dans le véhicule, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement,
- assurer une circulation efficace d'air non vicié.
Pour atteindre cet objectif, les opérateurs doivent mettre en place:
- soit un système de ventilation forcée dont les modalités d'application sont à déterminer après consultation du comité scientifique vétérinaire, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 91/628/CEE,
- soit un système de ventilation assurant à
l'intérieur du véhicule le respect d'une fourchette de température allant de 5 à 30 °C pour tous les animaux, avec une tolérance de +5 °C en fonction de la température extérieure. Ce système doit, en outre, être assorti d'un dispositif de contrôle approprié.
La possibilité de choix de l'un ou l'autre des deux systèmes précités ne porte pas atteinte au principe de la libre circulation des animaux.
Le véhicule doit être doté de cloisons permettant de créer des compartiments séparés.
Les cloisons doivent être construites de telle façon qu'elles puissent être placées dans différentes positions, de telle sorte que la taille du compartiment puisse être adaptée aux besoins particuliers, au type, à la taille et au nombre d'animaux.
Le véhicule doit être doté d'un dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts.
Le véhicule doit être équipé de dispositifs d'abreuvement fixes ou mobiles appropriés aux différentes espèces tels que, par exemple, auge, bol ou tétine, afin d'abreuver les animaux à bord du véhicule. Ces dispositifs sont conçus de manière telle que les animaux ne puissent pas se blesser.
Dans le cas de transport de porcs, les véhicules doivent, en fonction de leur capacité de chargement et compte tenu du nombre d'animaux transportés ainsi que des étapes prévues au cours du voyage, être équipés d'un ou de plusieurs réservoirs d'eau d'une capacité suffisante pour permettre l'abreuvement des animaux pendant le voyage en fonction de leurs besoins.
Ces réservoirs sont conçus de manière à pouvoir être drainés et nettoyés après chaque voyage et doivent être munis d'un système permettant d'en contrôler le niveau du contenu afin de pouvoir les remplir à tout moment opportun pendant le voyage. Ils doivent être reliés à un dispositif d'abreuvement à l'intérieur du compartiment maintenu en bon état de fonctionnement de manière à permettre aux porcs d'avoir accès à l'eau à tout moment. En outre, un système d'hydratation des porcs tel que la brumisation peut être utilisé de manière parallèle au dispositif prévu ci-dessus.
Litière
Alimentation
Accès
Ventilation
Cloisons
Abreuvement