L'article R214-51 du CRPM qui détermine les conditions d'agrément du transporteur d'animaux vertébrés vivants a été complété par l'article 1 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Cet agrément est celui dit de "type I" qui ne permet pas les transports de plus de 8 heures.
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
La demande d'agrément adressée au préfet du département où se trouve le siège social du transporteur, son principal établissement ou, à défaut, son domicile est accompagnée :
- d'un engagement écrit conforme au Cerfa 15714 ;
- de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
- de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article R214-55 du code rural ;
- des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.
La garantie de la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur n'est cependant pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :
- la conformité des véhicules aux dispositions permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect de dispositions sanitaires et notamment la mise en place d'un registre;
- l'existence et la validité des documents nécessaires.
Les transporteurs d'animaux doivent disposer d'un agrément
Délivrance de l'agrément
Contenu du dossier de demande
Instruction de la demande
NOTES :
1 - Le formulaire Cerfa 15714, proposée sur le site du ministère de l'agriculture, n'est pas repris dans l'arrêté du 5 novembre 1996 aux exigences duquel il ne correspond d'ailleurs pas. De plus, il intitule l'autorisation de type I ou II alors que la réglementation n'a pas utilisé cette terminologie.
2- L'article 1 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 a manifestement pour objet d'imposer aux véhicules et installations utilisées par les transporteurs qui demandent leur agrément le respect de normes sanitaires tenant notamment à l'étanchéité et la désinfection des véhicules. Il est très douteux que le non respect de ces dispositions sanitaires puisse motiver un refus d'agrément. En effet, il y aurait alors manifestement un détournement de pouvoir car l'article L214-12 du CRPM prévoit un régime d'autorisation dans le double cadre de la protection animale et du règlement 1/2005 qui n'intègrent ni l'un ni l'autre des mesures de sécurité sanitaire. Il semble hasardeux de rattacher l'étanchéité des véhicules ou leur désinfection au bien être des animaux transportés.