Les articles R214-52 , R214-53 et R214-55 du CRPM fixent les conditions générales du transport des animaux vivants vertébré de façon non parfaitement superposables avec celles du règlement 1/2005.
Ils interdisent, sous peine des sanctions prévues à l'article R215-6, à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants:
Si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 (dit de type I);
Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont réglementairement prévues;
Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence;
Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales;
Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de densité et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport;
Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport;
S'il ne s'est assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
Dans les départements placés en vigilance orange ou en vigilance rouge par Météo-France en raison d'un risque de canicule pour le lendemain, le transport routier d'animaux vertébrés terrestres vivants, réalisé entièrement sur le territoire national, dans le cadre d'une activité économique, avec un point de départ et un point d'arrivée en France, est interdit ledit jour de 13 heures à 18 heures.
Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule est équipé de systèmes de climatisation ou d'un double dispositif de ventilation et brumisation permettant de réguler les températures des animaux ou si le transport concerne trois animaux ou moins.
Elle ne s'applique pas non plus au transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires réalisé sur avis d'un vétérinaire, ni au transport direct d'animaux vers un autre lieu de détention ou un abattoir autorisé par le préfet pour des raisons de protection animale.
Agrément du transporteur
Identification
Aptitude au transport
Alimentation, abreuvement et soins
Organisation du voyage
Aménagement et utilisation des véhicules
Risques de blessure ou de souffrance
Entrave des animaux
Présence d'un convoyeur
Période caniculaire
NOTES
1 - L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996 précise la notion d'inaptitude au voyage de façon non parfaitement cohérente avec l'article R214-52 qui fait de la maladie ou de la blessure, ou encore de la gravidité de la femelle, des causes de non transportabilité distinctes de celle de l'aptitude générale au transport.
2 - L'article R214-58 auquel renvoie l'article R214-52, ne cite aucun document. Il s'agit sans doute d'une référence à l'article R214-59 qui lui-même renvoie à une liste fixée un arrêté du ministre de l'agriculture... qui n'a sans doute jamais été pris.
3 - Ces exigences sont fixées par l'article er de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 qui impose pour tous les transports le respect de ses annexes I et II.
4 - Dispositions prévues par l'arrêté du 22 juillet 2019 restreignant le transport routier d'animaux vertébrés terrestres vivants durant les épisodes caniculaires. On observera que ce n'est pas la température qui est le critère d'interdiction mais la prévision de Météo-France de la veille. Dès lors, les enregistrements de températures transmis au préfet ne concernent que les transports de plus de 8 heures. Ils sont soumis à une exigence de température intérieure maximale de 30°C.