Selon l'article 2 bis de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, la durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point de contrôle, ou point d'arrêt selon l'ancienne appellation, agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.
Le II de l'article L214-12 et l'article R214-54 du CRPM prévoient l'autorisation ou agrément du point de contrôle. Les articles 1ter et 1quater de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 en ont précisé les modalités d'application.
Cet agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point de contrôle. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Tout propriétaire ou exploitant de point d'arrêt est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département du lieu où est implanté le point d'arrêt. Cette demande est accompagnée d'une description des installations et équipements, de la liste des personnels et leurs fonctions ainsi que des procédures utilisées.
Afin d'agréer un point d'arrêt, les agents des services vétérinaires effectuent une visite sur place des installations et équipements pour vérifier leur conformité aux dispositions du règlement précité et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.
Lorsque les conditions d'agrément sont remplies, les services vétérinaires informent le transporteur ou le propriétaire ou exploitant du point d'arrêt de l'octroi de son agrément.