Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le droit national du transport des animaux...

Définitions des termes nationaux autour du transport des animaux

L'article R214-49 du CRPM fixe les définitions applicables à la réglementation de la protection des animaux au cours des transports.

Transport

Tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux

 

Lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

 

Endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

 

Tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

 

Lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;

 

Période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;

 

Toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

Lieu de départ

Lieu de destination

Voyage

Point d'arrêt

Période de repos

Transporteur

NOTE: On observera les décalages avec les définitions correspondantes du droit européen:


«voyage»: l'ensemble de l'opération de transport , depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;


«lieu de départ»: le lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur un moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ. Toutefois, les centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire peuvent être considérés comme un lieu de départ si:

i) la distance parcourue entre le premier lieu de chargement et le centre de rassemblement est inférieure à 100 km, ou

ii) les animaux disposent d'une litière suffisante, qu'ils y sont détachés, si possible, et qu'ils y reçoivent un approvisionnement en eau durant six heures au moins avant l'heure du départ du centre de rassemblement;

 

«transport»: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;


«lieu de destination»: le lieu où un animal est déchargé d'un moyen de transport et:

i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ, ou

ii) est abattu;

 



«transporteur»: toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.