Le périmètre d'application des dispositions nationales sur la protection des animaux au cours des transports est défini à l'article R214-50 du CRPM.
Il comprend tous les transports d'animaux vertébrés vivants à l'exception:
- du transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
- du transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
- des transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
- des transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
Cependant, dans les cas 1 et 2 ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.