Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le transport des animaux...

Le droit national du transport des animaux

Le périmètre d'application des dispositions nationales sur la protection des animaux au cours des transports est défini à l'article R214-50 du CRPM.

Il comprend tous les transports d'animaux vertébrés vivants à l'exception:

  1. du  transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
  2. du transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
  3. des transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
  4. des transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.

 

Cependant, dans les cas 1 et 2 ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.


Toutefois, elles ne sont pas applicables :


1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;


2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;


3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;


4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.


Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

NOTE: La notion de "but lucratif" est moins claire que celle d'"activité économique" retenue par le règlement 1/2005. Son usage au point 3 laisserait penser que le transport de ses propres animaux effectué par un éleveur n'est pas à but lucratif alors même qu'il constitue sans aucun doute une activité économique. Sur la notion d'activité économique distinguée du but lucratif voir la jurisprudence de la CJUE.

Les transports de longue durée