Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La détention et utilisations des animaux...

Les conditions générales d'élevage agricole

Le chapitre I de l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux fixe les conditions de détention des animaux destinés à la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles.

Par ailleurs, l'arrêté du 16 décembre 2021 définit, en application de l'article R214-17 du CRPM, les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles.

A - Détention d'animaux en bâtiments

Conception générale des locaux

Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.

Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.

 

La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

 

Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

 

Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement.

 

Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

 

 

 

Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.

 

Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux.

 

 

 

Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

 

Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable.

 

Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

 

Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.

Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

 

d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.

Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

Climatisation

Eclairage

Inspection quotidienne des installations

Installations d'abreuvement et d'alimentation

B - Détention d'animaux en plein air

Protection des animaux

Conception des parcs et enclos

C - Conduite de l'élevage

Alimentation des animaux

Administration de substances

Personnel

Inspection des animaux

Soins

D - Le référent bien-être animal

Référent « bien-être animal »: la personne désignée par tout responsable d'élevage formée au bien-être animal et notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.

 

Responsable d'élevage: l'exploi-tant, la personne en charge des animaux de son élevage, que ce soit à titre permanent ou temporaire.

 

Elevage: tout lieu où les animaux sont élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles à l'exclusion des centres de rassemblement définis à l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime.


Site d'élevage: bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelles ou ensemble de parcelles d'une même exploitation d'élevage éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'élevage d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres.


Sites d'élevage liés: deux sites d'élevage sont liés dès lors qu'un site de production (tels que le post-sevrage en production porcine ou le site d'engrais-sement ou de reproduction toutes espèces) s'approvisionne en jeunes animaux à engraisser uniquement auprès de l'autre site, et que, le cas échéant, le lien est actif dans la base nationale de données d'identification existan-te.

 

Porc: un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement.


Volailles: les oiseaux d'élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l'exception des ratites.

Le référent « bien-être animal » peut être le responsable d'élevage lui-même ou une personne qu'il désigne au sein de son personnel.
L'obligation porte sur la désignation d'un référent « bien-être animal » par site d'élevage, qui peut aussi exercer dans les sites d'élevages liés tels que définis dans l'article 1er du présent arrêté.
Le responsable d'élevage s'assure de disposer en tout temps d'un référent « bien-être animal » désigné. Si le référent « bien-être animal » quitte l'élevage, un nouveau référent « bien-être animal » est désigné.
La désignation du référent « bien-être animal » est annoncée par voie d'affichage sur chaque site de l'élevage où il intervient, ainsi que mentionnée explicitement dans le registre d'élevage (nom, prénom, coordonnées, date de désignation et signature du référent).

 

Le référent « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles suit un parcours de formation  et le renouvelle selon les modalités prévues ci-dessous.
Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et des volailles, le référent « bien-être animal» effectue un seul parcours de formation.
Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe de l'arrêté du 16 décembre 2021.


Le ministère en charge de l'agriculture désigne des partenaires chargés d'accompagner la formation professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés agricoles pour assurer le déploiement du parcours de formation. Leurs missions sont fixées par une convention conclue avec le ministère en charge de l'agriculture, et publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Ils rendent compte annuellement de leur activité au ministère en charge de l'agriculture. Le parcours de formation requis pour les référents « bien-être animal » en élevage de porcs ou de volailles est assuré par des organismes de formation sélectionnés par ces partenaires.

 

Le parcours de formation est constitué :
1° D'un module distanciel commun d'une durée de deux heures, dont les objectifs figurent  en annexe de l'arrêté du 16 décembre 2021. Les conditions de conception et de déploiement de ce module sont définies entre le ministère en charge de l'agriculture et les partenaires.
2° D'au moins une formation au choix du référent « bien-être animal », en lien avec son activité, labellisée « bien-être animal » par les partenaires.

 

Le stagiaire satisfait à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs et de volailles dès lors qu'il a accompli le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée « bien-être animal » sur une période de dix-huit mois.

 

Si le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée « bien-être animal » n'est pas effectué sur une période de dix-huit mois, le référent doit suivre à nouveau le parcours dans son intégralité.

 

Un certificat de réalisation de la formation est délivré pour chacune des actions de formation constitutives du parcours à l'issue de leur réalisation. La date de délivrance du certificat de réalisation de la formation est celle du dernier jour de formation.
Le parcours est terminé lorsque le référent a suivi les deux actions de formation mentionnées.
La durée de validité du parcours de formation est de sept ans à compter de la date de délivrance du certificat de réalisation de la formation prouvant l'accomplissement de la seconde formation.
Au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation, le référent « bien-être animal » doit avoir débuté le parcours de formation.

 

Au plus tard à échéance des sept ans, le référent « bien-être animal » doit avoir suivi un nouveau parcours de formation afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Ce nouveau parcours est constitué du module distanciel commun et d'une formation labellisée « bien-être animal » assurée par un des organismes de formation sélectionnés par les partenaires.
Les personnes réputées répondre à l'obligation de formation doivent avoir suivi le parcours de formation au plus tard à échéance des sept ans suivant l'obtention d'un des diplômes, titres ou certificats prévus.

 

Pour être labellisée « bien-être animal » une formation doit consacrer au moins sept heures au bien-être animal, quelle que soit la durée totale de la formation.
Les formateurs dispensant les formations ainsi labellisées doivent avoir les compétences techniques relatives au bien-être animal selon le thème de la formation.
Afin de veiller au respect de la conformité des actions de formation et de leur bonne mise en œuvre, le ministère en charge de l'agriculture peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place. Selon les constats effectués par le ministère en charge de l'agriculture, les formations peuvent se voir retirer leur labellisation.

Modalités de désignation et permanence

Formation pour les élevages de porc ou de volailles

Partenaires d'accompagnement

Contenu du parcours de formation

Durée de validité du parcours de formation

Renouvellement de la formation

Conditions de labellisation

NOTE: l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-25 du 30-12-2021, document opposable, au sens de l'article L312-3 du CRPA, fixe la listre des formations au bien-être animal référencées en application de l'article 11 de l'arrêté du 16 décembre 2021.