Propriétaire : toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés ;
Eleveur: toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi ;
Poulet : un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ;
Exploitation: un site de production dans lequel des poulets sont élevés ;
Poulailler: un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé ;
Surface utilisable: une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence ;
Densité d'élevage: le poids vif total de poulets se trouvant simul-tanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable ;
Troupeau: un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d'une exploitation et qui y sont présents simultanément ;
Taux de mortalité journalier: le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100 ;
Taux de mortalité journalier cumulé: la somme des taux de mortalité journaliers.
La densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m².
Une densité d'élevage de 39 kg/m² est autorisée, à condition que le propriétaire ou l'éleveur respecte les exigences suivantes:
A. Notification et documentation
1. Le propriétaire ou l'éleveur communique à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage son intention d'augmenter la densité d'élevage pour qu'elle soit supérieure à 33 kg/m² de poids vif.
Il indique la valeur maximale qu'il s'engage à respecter et informe l'autorité vétérinaire départementale de toute modification de cette densité d'élevage dans un délai d'au moins quinze jours avant l'installation du troupeau dans le poulailler.
Si l'autorité vétérinaire le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.
2. Le propriétaire ou l'éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme :
a) Un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets ;
b) Des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l'air visés, par exemple, débit d'air, vitesse et température ;
c) Des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation ;
d) Des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux ;
e) Le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés ;
f) Les caractéristiques du programme lumineux habituellement utilisé.
Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité vétérinaire à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d'y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.
Le propriétaire ou l'éleveur communique sans tarder à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l'équipement ou des procédures qui est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.
B. Contrôle des paramètres environnementaux
Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que chaque poulailler de l'exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation, conçus, fabriqués et fonctionnant de manière que :
a) La concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets ;
b) Lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, la température intérieure ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C ;
c) L'humidité relative moyenne mesurée à l'intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.
a) Les documents accompagnant le troupeau à l'abattoir mentionnent la mortalité journalière et le taux de mortalité journalier cumulé, calculé par le propriétaire ou l'éleveur, ainsi que l'hybride ou la race des poulets.
b) Sous le contrôle du vétérinaire officiel de l'abattoir, ces données, ainsi que le nombre de poulets de chair morts à l'arrivée, sont enregistrées en précisant le nom de l'exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l'arrivée à l'abattoir.
Lorsque les critères suivants sont remplis, la densité d'élevage maximale peut être augmentée, tout en ne dépassant à aucun moment 42 kg/m²:
a) Le contrôle de l'exploitation réalisé par l'autorité vétérinaire départementale au cours des deux dernières années n'a révélé aucune irrégularité à l'égard des exigences du présent arrêté. En l'absence de contrôle de l'exploitation réalisé par l'autorité vétérinaire au cours des deux dernières années, au moins un contrôle devra être effectué.
b) La gestion, par le propriétaire ou l'éleveur, de l'exploitation est réalisée appliquant des guides de bonnes pratiques lorsqu'ils existent ;
c) Dans au moins sept troupeaux consécutifs d'un bâtiment contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + (0,06 % multipliés par l'âge d'abattage du troupeau exprimé en jours).
L'autorité vétérinaire peut décider d'autoriser l'augmentation de la densité d'élevage lorsque le propriétaire ou l'éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté.
Densité maximale standard
Densité maximale de 39 kg/m²
Densité maximale de 42 kg/m²