Propriétaire : toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés ;
Eleveur: toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi ;
Poulet : un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ;
Exploitation: un site de production dans lequel des poulets sont élevés ;
Poulailler: un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé.
Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel.
L'alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas. Les poulets ne doivent pas être privés d'alimentation plus de douze heures avant l'heure d'abattage prévue.
Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.
La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées. Elle est, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d'humidité.
Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l'entretien des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.
a) Tous les locaux disposent d'un éclairage d'une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l'œil de l'oiseau ; au moins 80 % de la surface utilisable sont éclairés.
Une réduction temporaire du niveau d'éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis d'un vétérinaire. L'éleveur note dans le registre d'élevage les périodes de réduction d'intensité. Une trace écrite de l'avis vétérinaire doit être conservée dans l'élevage pendant une durée minimale de trois ans et doit être disponible à toute demande. L'avis du vétérinaire ne peut être formulé que lors d'une visite dans l'exploitation, sauf en cas de survenue d'un syndrome de mortalité brutale, de picage ou de cannibalisme, pour lequel une action immédiate de l'éleveur visant à réduire la luminosité peut être nécessaire. Afin d'encadrer ces trois exceptions, et de manière concomitante à l'établissement du protocole de soin adapté à l'élevage, le vétérinaire indique par écrit à l'éleveur les critères d'identification, les propositions d'interventions hors examen clinique pour le lot en cours et prescrit des mesures techniques et sanitaires visant notamment à la prévention de ces syndromes. Si l'éleveur a besoin d'utiliser cette dérogation visant à réduire l'intensité lumineuse, il doit appeler le vétérinaire qui fait parvenir dans les trois jours ouvrés une confirmation écrite de l'autorisation de réduction de l'intensité lumineuse.
b) Dans un délai de sept jours à partir de l'installation des poulets dans les locaux et jusqu'à trois jours avant l'heure d'abattage prévue, l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d'obscurité d'au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d'obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.
a) Tous les poulets élevés dans l'exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.
b) Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, qui souffrent d'ascite ou de malformations graves, et ceux qui sont susceptibles de souffrir reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté chaque fois que c'est nécessaire.
Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu'un vide sanitaire final est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau troupeau dans le poulailler. Après le dernier enlèvement de poulets, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée.
Le propriétaire ou l'éleveur tient, pour chaque poulailler de l'exploitation, un registre dans lequel figurent :
a) Le nombre de poulets introduits ;
b) La surface utilisable ;
c) L'hybride ou la race des poulets, s'il les connaît;
d) Lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause ;
e) Le nombre de poulets restant dans le troupeau après l'enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à l'abattage.
Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition des services de contrôle lors des inspections ou lorsque ceux-ci le demandent.
Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites.
Toutefois, l'épointage du bec peut être autorisé si toutes les autres mesures visant à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n'est effectué qu'après consultation d'un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. La trace écrite du conseil du vétérinaire doit être conservée par l'exploitant pendant une durée de trois ans.
La castration des poulets mâles, pratiquée sous le contrôle d'un vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spéciale, est autorisée.
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