Les articles L214-6-1, L214-6-2 et L214-6-3 du CRPM imposent une déclaration dont les modalités sont précisées par l'article R214-28 du CRPM et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014.
La désignation d'un vétérinaire sanitaire est exigée par l'article R203-1 du CRPM.
L'obligation du règlement sanitaire provient de l'article R214-30 du CRPM et est décrite au chapitre III de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014.
L'obligation de tenue de registres provient de l'article R214-30-3 du CRPM et est décrite au chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014.
L'autocontrôle est prescrit par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014.
Déclaration
Les activités économiques appuyées sur la détention, l'élevage ou la vente des animaux de compagnie doivent être déclarées au préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci, au moyen du formulaire Cerfa 15045. La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux. Il est délivré récépissé de cette déclaration.
Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements de gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que d'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire.
La personne responsable d'une des activités économi-ques fondées sur les animaux de compagnie doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel.
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé.
Les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés de l’établissement d’un règlement sanitaire.
La personne responsable d'une des activités économi-ques fondées sur les animaux de compagnie doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire.
La personne responsable d'une des activités économi-ques fondées sur les animaux de compagnie doit procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions réglementaires. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Ne sont pas soumises aux autocontrôles, les activités d'élevage de chiens ou de chats
- dont le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum,
- dont le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf,
et
- dont l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.
Désignation d'un vétérinaire sanitaire
Le règlement sanitaire
le texte
Les registres
le texte
Autocontrôles
Animal de compagnie: tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Refuge: un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire.
Elevage de chiens ou de chats: activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
Vente: la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
Art. L214-6 du CRPM
Dérogation aux autocontrôles
NOTE :
Les élevages d'animaux de compagnie ne font pas partie des établissements dont les responsable est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire. Cependant, le préfet peut rendre cette désignation temporairement obligatoire en cas de danger sanitaire particulier.