Les articles R214-17 et R214-18 du CRPM fixent les conditions générales de détention des animaux et les conditions particulières applicables aux animaux détenus en plein air. L'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux en précise quelques modalités d'application.
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
La mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
Cette interdiction ne s'applique pas aux poussins utilisés :
1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
2° Dans le cadre d'expériences scientifiques;
3° Pour l'alimentation animale.
Un arrêté peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.
Conditions générales
Le cas des poussins de Gallus gallus
Introduit par le décret 2022-137 du 5 février 2022.
Détention en plein air de bovins, ovins, caprins et équidés
Abattage
NOTES
1 - La rédaction de ce premier alinéa est inutilement redondante et complexe: la détention comprend bien évidemment la garde et l'élevage. Les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou détenus en captivité pourraient être remplacés par les animaux détenus et l'alinéa se réduire à "Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, détient des animaux".
2- Cette prescription est redondante avec le 3° ci-dessus et, curieusement, exclut les porcins de ce régime de protection.
3 - Ces dispositions contenues dans les articles 3-2 et 3-3 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 juin 1996 ne sont plus vraiment compatibles avec l'interdiction de transport des animaux malades ou accidentés.
4 - Arrêté du 7 novembre 2022 relatif à la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, utilisés pour l'alimentation animale