L'article 71 de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 dite "Equalim" prévoit que, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, soit mis en œuvre. Le décret 2019-379 du 26 avril 2019 a défini les conditions de mise en place de cette expérimentation et de son évaluation.
Les données et informations enregistrées dans le traitement sont :
- les images captées par les caméras ;
- les dates et heures de prises d'image.
Elles n'intègrent aucune information sonore ou biométrique.
Ont seuls accès à ces données et informations mentionnées, le cas échéant en temps réel, les employés de l'abattoir habilités à cet effet par l'exploitant, parmi ceux chargés de contrôler ou de prendre les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes.
Ces données et informations peuvent être consultées par :
1° Les personnes intervenant pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil, après autorisation de l'exploitant de l'abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d'un employé de l'abattoir habilité ;
2° les agents de l’État en charge du contrôle officiel de l'abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions. Ils peuvent, à cette fin, visualiser et prendre copie des enregistrements.
Aucune copie ne peut être transmise aux personnes mentionnées au 1°.
Ces données et informations sont conservées un mois. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement du traitement.
Toutefois, les données et informations peuvent être extraites et conservées, au-delà de ce délai, en vue de leur utilisation à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l'abattoir, sous réserve d'un traitement de l'image rendant impossible toute identification des personnes filmées.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises aux agents de l’État pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les dispositifs d'enregistrement vidéo installés, le cas échéant, dans l'abattoir à une autre fin que celle prévue par le présent décret doivent être mis en œuvre dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux présentes garanties.
Le comité social et économique de l'entreprise d'abattage ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant toute demande de participation à l'expérimentation.
L'avis conforme de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant de l'abattoir d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes et les organismes habilités.
En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le dispositif de contrôle par vidéo est présenté, pour information, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du service déconcentré dont relèvent les agents de l'administration exerçant leurs missions au sein de l'abattoir.
Les exploitants souhaitant participer à l'expérimentation transmettent au préfet au plus tard le 28 décembre 2019, un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une analyse d'impact relative à la protection des données réalisée conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ;
b) La copie du procès-verbal relatif à l'avis conforme du comité social et économique ou des institutions représentatives du personnel ;
c) Le plan de prévention des risques de l'abattoir, à jour, mentionné à l'article R. 4512-6 du code du travail ;
d) Les modalités d'information individuelle et par voie d'affichage au sein de l'abattoir, du personnel de l'abattoir et des agents du service vétérinaire d'inspection ;
e) La liste des personnes ou organismes habiltés ;
f) Un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation.
Le Préfet informe l'exploitant de l'abattoir des suites données à sa demande.
Le ministre chargé de l'agriculture assure le suivi du déroulement de l'expérimentation et son évaluation.
Objet de l'expérimentation et participants
Informations enregistrées
Personnes habilitées à accéder aux informations
Personnes habilitées à consulter les informations
Conservation et traitement des données
Autres dispositifs vidéo
Procédure sociale de consultation
Dossier de candidature
Evaluation