Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Observations sur la protection animale

Cette page présente diverses observations juridiques sur  la protection animale

Mise à mort : périmètre des dispositions protectrices

15/07/2018

1 - Comme beaucoup de domaines de santé publique agronomique et vétérinaire, la protection des animaux lors de leur mise à mort est régie par un règlement européen le règlement du Conseil 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. La prééminence du droit européen sur le droit national entraîne la disparition par abrogation tacite ou expresse de toutes les dispositions contraires ou supplémentaires, sauf celles expressément prévue par le règlement. Si en sécurité sanitaire des aliments par exemple, ces dérogations concernent des «niches» particulières telles les préparations alimentaires traditionnelles, le règlement 1099/2009 a prévu en son article 26 une disposition assez générale permettant aux États membres de maintenir ou d’adopter des règles de protection plus strictes.

 

2- C’est ainsi que la France a maintenu dans son droit national un certain nombre de dispositions aux articles R214-63 à R214-81 et dans les arrêtés d’application. Ces mesures concernent particulièrement l’abattage rituel qui est soumis à un double régime d’autorisation portant sur la personne réalisant l’abattage mais aussi sur l’abattoir ou est pratiqué un abattage sans étourdissement.

 

3 - Mais le maintien de ces dispositions antérieures au règlement de 2009 (issues du décret n°97-903 du 1 octobre 1997 codifié en 2003) est source d’une discordance assez forte avec le règlement 1099/2009 en ce qui concerne le périmètre d’application des mesures de protection.

 

4 – L’article 1er du règlement 1099/2009 dispose que ses règles sont applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes. C’est une rédaction très voisine de celle de l’article R214-63 qui rend les mesures nationales «applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdis-sement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées».

 

5 – Cependant l’article 2 du règlement 1099/2009 définit les animaux comme «tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens» ce qui inclut donc les poissons, ce que prévoit explicitement l’article 1er qui limite les règles le concernant au paragraphe 1er de l’article 3.

 

6 – L’article R214-63 ne donne pas de définition de l’animal. On doit donc comprendre que tous les animaux élevés ou détenus pour la production alimentaire sont concernés, y compris les poissons, les reptiles et les amphibiens. Ainsi les règles sur l’obligation de l’étourdissement (R214-70) ou de l’immobilisation (R214-69) sont applicables aux poissons de pisciculture ou aux grenouilles d’élevage. On pourrait même pense qu’elles doivent être appliquées aux escargots d’élevage qui ne sont pas explicitement écartés !

 

7 – La lecture des dispositions techniques concernant tant la protection des animaux en abattoir que les procédés d’étourdissement et de mise à mort, montre que le domaine d’application des mesures nationales se limite, dans l’esprit des rédacteurs, aux mammifères, y compris les lagomorphes, et aux volailles.

 

8 – Il conviendrait dès lors de réviser la rédaction des articles R214-67 à R214-72 afin de limiter le champ d’application à celui du règlement 1009/2009 et, à cette occasion, de supprimer les redondances approximatives avec ce règlement.