Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures d'urgence...

le texte

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Les mesures d'urgence à l'importation

Lorsque l'autorité compétente d'un État membre a connaissance d'animaux ou de produits originaires d'un pays tiers ou territoire, ou de moyens de transport ou de matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits, qui peuvent constituer un risque grave dans l'Union en raison d'une possible infection ou contamination par des maladies répertoriées ou émergentes ou des dangers, elle:

a)  prend immédiatement une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes nécessaires pour atténuer ce risque en fonction de la gravité de la situation:

i)  la destruction des animaux et des produits concernés;
ii)  la mise en quarantaine des animaux et l'isolement des produits;
iii)  les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité;
iv)  toute mesure de lutte contre les maladies à éradication immédiate, le cas échéant;
v)  toute autre mesure d'urgence qu'elle juge appropriée pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger dans l'Union. 

b)  informe immédiatement la Commission et les autres États membres des risques associés aux animaux et produits en cause et de l'origine de ces animaux et produits au moyen du système TRACES, et les informe sans tarder des mesures d'urgence prises.


Lorsqu'une maladie répertoriée, une maladie émergente ou un danger susceptible de constituer un risque grave apparaît ou se propage dans un pays tiers ou territoire, ou lorsque toute autre raison grave liée à la santé animale ou à la santé publique le justifie, la Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution et agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, adopter une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes, en fonction de la gravité de la situation:

a)  suspendre l'entrée dans l'Union des envois d'animaux et de produits, des moyens de transport ou des autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels envois qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l'Union;
b)  arrêter des exigences particulières applicables à l'entrée dans l'Union des animaux et produits, des moyens de transport et des autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits, qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l'Union;
c)  prendre toute autre mesure d'urgence de lutte contre les maladies appropriée pour prévenir la propagation d'une telle maladie ou du danger dans l'Union.

(.../...)
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables (.../...).

Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pas agi dans ce sens, cet État membre:

a)  peut, dans l'attente de l'adoption de mesures d'urgence par la Commission, prendre à titre provisoire une ou plusieurs des mesures d'urgence en ce qui concerne les animaux et produits, tous moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits en provenance du pays tiers ou territoire visé, en fonction de la gravité de la situation sur son territoire;
b)  informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures d'urgence, en indiquant le motif de leur adoption.

La Commission examine la situation et les mesures d'urgence prises par l'État membre concerné et adopte, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, une ou plusieurs mesures d'urgence.
(.../...)
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables (.../...).

Mesures d'urgence devant être prises par l'autorité compétente

Mesures d'urgence prises par la Commission

Mesures d'urgence à prendre par les États membres en l'absence d'action de la Commission