22/12/2015
Le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur les exigences de l'article L221-4 du CRPM en matière d'informations propres à démontrer l'identification de caprins.
Les faits
Lors d'un contrôle d'identification, il a été constaté que plusieurs dizaines de caprins n'étaient pas identifiées ni par le port de repères officiels ni par le renseignement du registre d'élevage. Le préfet a pris la décision de mettre en demeure de fournir les information nécessaires prévues à l'article L221-4 du CRPM.:
L'éleveur fait alors procéder au profilage génétique de ses animaux. Cependant le préfet ne considère pas qu'il dispose des informations "permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance" et par conséquence décide par arrêté préfectoral de l'envoi desdits animaux à l'abattoir.
L'affaire est portée devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rendu son jugement le 15 décembre 2015.
Dans un dispositif très détaillé, le juge examine la situation de chaque groupe d'animaux. Arrivant à un lot de chèvre pour lesquelles les tests génétiques montrent qu'un de leurs ascendants est connu de façon certaine et présent sur l'exploitation, il considère que l'origine des animaux est établie, quand bien même, le parent désigné par les tests génétiques ne serait pas lui-même identifié. L'éleveur ayant fourni de façon crédible l'année de naissance de ces animaux, les trois conditions posées par l'article L221-4 sont réunies et le juge en déduit l'illégalité partielle de l'arrêté préfectoral.
Commentaire
1 - Il aurait sans doute plus simple pour l'éleveur de mettre en cause la compétence de l'auteur des décisions attaquées. En effet tant la mise en demeure de fournir les informations que la décision d'envoi des animaux à l'abattoir ont été prises par le préfet, sans doute par délégation. Cependant l'article L221-4 qui fonde ces pouvoirs ne les confie pas au préfet, comme on pourrait le penser, mais aux "agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements" aux dispositions sur l'identification animale, dont le préfet ne fait pas partie (voir ici).
Certes, cela n'aurait fait que reculer le problème puisqu'il est probable qu'après annulation, les mêmes décisions auraient été prises par un agent compétent.
2 - Le juge administratif considère que l'article L221-4 du CRPM n'impose que trois conditions permettant de rétablir l'identification d'un animal: son origine, son âge et sa dernière provenance.
Or l'article L221-4 est ainsi rédigé :"les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance." Ainsi le juge néglige la première des conditions: prouver l'identification de l'animal. Sans doute s'est-il demandé comment il était possible de prouver l'identification d'un animal qui n'a jamais été identifié et, qu'en l'absence de réponse, il a considéré qu'il s'agissait d'une anomalie rédactionnelle: il suffit de remplacer la virgule qui suit "l'identification de l'animal" par deux points pour que le texte acquière une cohérence bien plus grande.
3 - Par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble éclaire la notion d'"origine". Pour les magistrats, il s'agit de l'origine génétique que l'on nomme aussi filiation. Un animal a une origine si l'un au moins de ses deux parents est connu, quand bien même ne serait-il pas lui-même identifié. C'est sans doute la seule interprétation qui permette de ne pas créer de redondance avec le "dernier lieu de provenance" qui fait lui référence à l'origine géographique.
4 - Enfin, les magistrats se prononcent sur l'âge qu'ils n'assimilent pas à une date de naissance. Une année de naissance qui permet de déterminer un âge est suffisante à leurs yeux. Il faut donc pour cela que l'animal soit âgé de plus de un an. C'est ainsi qu'ils refusent de prendre en compte une simple année de naissance pour prouver qu'un animal est âgé de moins de 6 mois et donc non soumis encore à l'obligation d'identification.