Droit de la santé publique animale et végétale
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Jurisprudence sur l'identification animale

L221-4 et rapport de contrôle (2)

06/10/2016

La Cour d'appel administrative de Douai n'exclut pas qu'un procès-verbal d'infractions puisse constituer le rapport exigé pour la mise en œuvre de l'article L221-4 du CRPM.

1- Rejugeant l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 2016, la Cour administrative d'appel de Douai (16DA00387) a estimé que "que, s'il est constant que les agents qui ont procédé au contrôle de l'exploitation de M. A... ont dressé un procès-verbal de leurs constatations, daté du 18 août 2011 et destiné à faire connaître au procureur de la République les infractions relevées, ce document, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été porté à la connaissance de M. A... dans des conditions qui lui auraient permis de faire valoir d'utiles observations sur la procédure de mise en demeure envisagée, ni qu'il aurait été soumis à sa signature avant l'intervention de la décision en litige, ne saurait tenir lieu du compte-rendu ainsi exigé".

2- Ainsi la Cour n'exclut pas, par principe, que le procès-verbal puisse tenir lieu du compte-rendu exigé par le cinquième paragraphe de l'article 2 du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 aux termes duquel: "Chaque inspection doit faire l'objet d'un compte rendu normalisé au niveau national, exposant les résultats du contrôle et toute conclusion insatisfaisante, le motif du contrôle et les noms des personnes présentes. Le détenteur ou son représentant doivent avoir la possibilité de signer le compte-rendu et, le cas échéant, d'y consigner leurs observations quant à leur contenu ".

Faut-il cependant que ce document présente la totalité des caractéristiques prévues par le règlement: normalisation nationale, résultats du contrôle, motif du contrôle, noms des personnes présentes, signature possible de l'intéressé et la possibilité d'y mentionner des observations.

3- Le juge administratif démontre une nouvelle fois qu'il n'est pas plus formaliste que nécessaire et va jusqu'à accepter un document judiciaire à la condition que toutes les caractéristiques protectrices soient réunies.

4- Cependant, la procédure prévue aux article L205-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas la signature du procès-verbal par l'intéressé et surtout que celui-ci puisse porter sur ce document judiciaire une quelconque observation. De plus, il est sans doute difficile de soutenir qu'il s'agit d'un document normalisé au niveau national. Dans tous les cas il vaudra toujours mieux établir le rapport prévu pour les contrôles de conditionnalité qui présente toutes les caractéristiques requises.