Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Jurisprudence sur l'identification animale

Identification génétique des chiens

29/11/2016

Il entre dans les pouvoirs généraux de police du maire d'imposer l'identification génétique des chiens sur une partie de sa commune pour prévenir les troubles à l'ordre public et notamment l'insalubrité liée aux déjections.

1 - Par une ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Béziers du 1er juin 2016 qui  prescrivait aux détenteurs de chiens devant circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre ville de prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal et décidait que l’identité du propriétaire et l’identification génétique du chien devaient faire l’objet de fichiers.

 

2 - Saisi par le préfet de l’Hérault, le juge des référés a estimé que la décision contestée, qui avait pour objet de constituer un fichier permettant de retrouver les propriétaires de chiens en état de divagation, auteurs de morsures ou de déjections, en vue de leur infliger les sanctions applicables, n’avait pas pour but de préserver l’ordre public ou de prévenir les infractions, mais possèdait un caractère purement répressif. Elle ne peut dès lors pas entrer dans le champ des pouvoirs de police du maire.

 

3 - Le juge des référés a considéré par ailleurs que l’article L. 211-22 du CRPM, relatif aux pouvoirs de police administrative des maires relative à la divagation des chiens et des chats, ne peut légalement fonder l’arrêté contesté qui ne peut empêcher la divagation des chiens, quand bien même les dispositions répressives qu’il comporte pourraient avoir un caractère dissuasif.

 

4 - La Cour administrative d'appel de Marseille saisie par le maire de Béziers  a considéré dans une ordonnance du 30 novembre 2016 (16MA03774)  que l'arrêté du 1er juin 2016 est motivé par la nécessité d'assurer la sécurité et la salubrité publiques au regard de l'importance du nombre des morsures de chiens, des divagations et des déjections de chiens dans les quartiers du centre-ville de Béziers particulièrement exposés en raison de la concentration des chiens, du nombre de voies piétonnes, d'écoles et de commerces ; qu'ainsi, cet arrêté s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police que le maire détient en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et non dans un cadre purement répressif ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige était dépourvu de toute base légale était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Béziers ;

 

5- Toutefois la Cour a estimé que si les motifs mentionnés par l'arrêté du 1er juin 2016 sont susceptibles de justifier la mise en œuvre des pouvoirs de police confiés au maire par les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime, le maire est tenu de prendre des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la loi et qui soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les mesures prises par le maire de Béziers sont disproportionnées au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publiques et du champ d'application paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er juin 2016 ;

 

6 - Par ordonnance du 11 mai 2017 le tribunal administratif de Montpellier saisi une nouvelle fois par le préfet de l'Hérault d'un nouvel arrêté du maire de Béziers a considéré qu’aucun des arguments présentés par le préfet et notamment le caractère disproportionné des mesures ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

 

7 - Nul doute que l'absence de constitution d'un fichier des propriétaires de chiens, remplacé dans le nouveau dispositif par l'interrogation du fichier I-Cad, a pesé fortement dans la décision du juge administratif de pas trouver disproportionné le dispositif de police au regard des objectifs. Il n'en reste pas moins qu'on ne voit pas bien l'objectif général de la mesure: les détenteurs de chiens qui ne pourront justifier de l'identification génétique de leur animal lorsqu'ils se présenteront dans périmètre défini seront passibles d'une amende. Cela n'empêchera nullement leur animal de déféquer et eux de ne pas en ramasser le produit... Certes la police municipale pourra identifier les chiens "déféqueurs". Mais pour quoi faire? La présence d'une crotte ne prouve pas la présence du chien et encore moins l'identité de la personne qui le promenait et qui n'a pas effacé les traces de ce passage. Cela permettra juste d'identifier et donc de sensibiliser les propriétaires. Est-ce vraiment proportionné?