17/11/2019
La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé par un arrêt du 18 novembre 2019 (18MA00578) que l'obligation d'identification génétique des chiens que leur détenteur fait circuler sur les voies publiques de la commune est une mesure de police de la compétence du maire. Contrairement à ce qu'avait décidé le juge en référé, elle confirme cependant l'annulation prononcée par le tribunal administratif au motif de l'absence de proportionnalité aux nécessités de l'ordre public et aux exigences de salubrité publique.
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2 - Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique.
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3 - Pour justifier la mesure d'identification génétique des chiens prescrite par l'arrêté contesté, le maire de Béziers s'est fondé sur la nécessité, face aux risques, pour la sécurité et la salubrité publiques, de parvenir à identifier les chiens auteurs de morsures commises sur le territoire de la commune de Béziers dont l'identification en flagrance n'a pas été possible, les chiens en état de divagation, perdus ou errants, ayant subi des mutilations ne permettant plus d'identifier leur tatouage ou leur code transpondeur dont les propriétaires ne sont pas identifiables ainsi que les chiens dont les maîtres sont responsables des déjections non ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit.
4 - En premier lieu, la commune n'établit pas plus en première instance qu'en appel l'existence d'un trouble à l'ordre public lié aux risques de morsures de chiens sur son territoire. Elle n'apporte pas non plus de pièces permettant d'établir l'existence de chiens errants sur la commune ayant subi des mutilations s'opposant à la lecture des méthodes d'identification classiques obligatoires et ainsi à l'identification du propriétaire.
5 - En second lieu et s'agissant des déjections canines, il n'est pas démontré que l'arrêté " anti-déjection " en date du 24 mai 2016 du maire de Béziers, qui prévoit une contravention de troisième classe en cas de manquement aux obligations prescrites, ait reçu une application effective, ni que les mesures préventives constituées d'affiches de sensibilisation et de distributeurs de sachets à déjections canines soient dépourvues d'efficacité, ni que tous les moyens de prévention comme la mise en place de bornes de propreté permettant d'offrir un espace dédié aux déjections canines aient été mis en oeuvre. Par ailleurs, les pièces produites par la commune de Béziers n'apportent pas d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer que dans le centre-ville les déjections canines constituent des risques réels d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques auxquels il ne pourrait être remédié autrement que par une mesure d'interdiction de promener un chien sans avoir pris les dispositions pour permettre son identification génétique. Dans ces conditions, l'arrêté du maire de Béziers en date du 14 mars 2017 ne peut être regardé comme justifié et proportionné aux objectifs poursuivis et doit être annulé.