Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Jurisprudence sur l'identification animale

Une convention peut avoir un caractère réglementaire

13/10/2020

Le Conseil d’État a jugé (426168) que les clauses d'une convention qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne qu'elle agrée, présentent un caractère réglementaire.

Les articles L. 413-6 et R. 413-23-6 du code de l'environnement disposant que l'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques doit être accordé conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la convention doit également être signée du ministre de l'agriculture.

Par une convention du 10 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a désigné la Société d'actions et de promotion vétérinaires (SAPV) comme gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques pour une durée de cinq ans et fixé les conditions dans lesquelles doit être assurée l'inscription des animaux identifiés dans ce fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données ainsi recueillies. L'association Agir Espèces a demandé au ministre, le 10 août 2018, de rapporter cette convention et de procéder à sa résiliation et a saisi le Conseil d'Etat après le rejet implicite de sa demande.
Il résulte des termes de la convention que, si elle accorde à la SAPV l'agrément prévu par l'article L. 413-6 du code de l'environnement, elle fixe également le montant des droits d'enregistrement mis à la charge des usagers du fichier, précise le contenu des missions confiées au gestionnaire du fichier et détermine les modalités d'exercice de ces missions. Ces clauses de la convention, qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne qu'elle agrée, en application de l'article R. 413-23-6 du code de l'environnement, présentent un caractère réglementaire.

Il résulte des dispositions des articles L. 413-6 et R. 413-23-6 du code de l'environnement que l'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques doit être accordé conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et qu'un arrêté conjoint de ces deux ministres doit fixer les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée. Dès lors que la convention du 10 avril 2018, qui accorde à la SAPV l'agrément prévu par l'article L. 413-6 du code de l'environnement et fixe les conditions dans lesquelles la personne agréée exerce les missions qui lui sont confiées, n'a pas été signée par le ministre chargé de l'agriculture, l'association Agir Espèces est fondée à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est, pour ce motif et dans son ensemble, eu égard à son caractère indivisible, entachée d'illégalité.
Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive de la convention du 10 avril 2018 au regard de l'intérêt général qui s'attache à la protection des animaux et à la lutte contre le trafic et les prélèvements illicites dans la nature, lequel justifie que les enregistrements dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques qui ont été effectués depuis sa mise en service le 15 juin 2018 en application des clauses de la convention ne soient pas remis en cause et que les données figurant dans ce fichier puissent être conservées et continuer d'être utilisées, il y a lieu, sous réserve des droits des personnes qui auraient engagé une action contentieuse à la date de la présente décision, de différer au 1er janvier 2021 l'annulation de la convention du 10 avril 2018 et de regarder comme définitifs les effets produits jusqu'à cette date.