14/10/2020
18/11/2019
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2 - Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique.
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3 - Pour justifier la mesure d'identification génétique des chiens prescrite par l'arrêté contesté, le maire de Béziers s'est fondé sur la nécessité, face aux risques, pour la sécurité et la salubrité publiques, de parvenir à identifier les chiens auteurs de morsures commises sur le territoire de la commune de Béziers dont l'identification en flagrance n'a pas été possible, les chiens en état de divagation, perdus ou errants, ayant subi des mutilations ne permettant plus d'identifier leur tatouage ou leur code transpondeur dont les propriétaires ne sont pas identifiables ainsi que les chiens dont les maîtres sont responsables des déjections non ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit.
4 - En premier lieu, la commune n'établit pas plus en première instance qu'en appel l'existence d'un trouble à l'ordre public lié aux risques de morsures de chiens sur son territoire. Elle n'apporte pas non plus de pièces permettant d'établir l'existence de chiens errants sur la commune ayant subi des mutilations s'opposant à la lecture des méthodes d'identification classiques obligatoires et ainsi à l'identification du propriétaire.
5 - En second lieu et s'agissant des déjections canines, il n'est pas démontré que l'arrêté " anti-déjection " en date du 24 mai 2016 du maire de Béziers, qui prévoit une contravention de troisième classe en cas de manquement aux obligations prescrites, ait reçu une application effective, ni que les mesures préventives constituées d'affiches de sensibilisation et de distributeurs de sachets à déjections canines soient dépourvues d'efficacité, ni que tous les moyens de prévention comme la mise en place de bornes de propreté permettant d'offrir un espace dédié aux déjections canines aient été mis en oeuvre. Par ailleurs, les pièces produites par la commune de Béziers n'apportent pas d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer que dans le centre-ville les déjections canines constituent des risques réels d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques auxquels il ne pourrait être remédié autrement que par une mesure d'interdiction de promener un chien sans avoir pris les dispositions pour permettre son identification génétique. Dans ces conditions, l'arrêté du maire de Béziers en date du 14 mars 2017 ne peut être regardé comme justifié et proportionné aux objectifs poursuivis et doit être annulé.
02/10/2017
Lors d'un contrôle relatif aux aides PAC, un éleveur d'ovins a refusé d'assurer la contention de ses animaux, ce qui a empêché les contrôleurs de vérifier leur identification. Les animaux ont été, dans ces conditions, déclarés non éligibles aux aides.
La Cour administrative d'appel de Marseille (15MA03807) a jugé qu'il appartenait à l'éleveur de mettre en mesure l'administration de procéder à une vérification efficace du respect des conditions des aides sollicitées.
Ainsi le préfet pouvait légalement se fonder sur leur défaut d'identification pour les exclure de l'effectif éligible aux aides en cause.
25/08/2017
24/08/2017
1 - Le I de l'article L221-4 du code rural et de la pêche maritime porte une grave atteinte au droit de propriété puisqu'il permet de disposer d'un bien appartenant à autrui non seulement en prenant la décision d'envoyer un animal à l'abattoir mais encore en exécutant d'office cette décision. Cette double exception aux principes constitutionnels est très surveillée par le juge administratif qui rappelle régulièrement l'importance qu'il accorde dans ce cas au formalisme, garant de la transparence et du respect des droits de la défense de l'administré propriétaire de l'animal.
Qu'est-ce qu'un animal non identifié?
2 - C'est un animal (bovin, ovin ou caprin exclusivement) qui n'est pas conforme aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application. En clair, il ne porte pas un des moyens d'identification prévus par les textes d'application ou n'est pas accompagné de documents prévus par ces mêmes textes.
Qui met en demeure?
3 - L'article L221-4 précise que ce sont "les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements" aux dispositions d'identification des bovins, ovins et caprins qui mettent en demeure le détenteur de fournir les informations qui permettront éventuellement de ré-identifier les animaux. Ces agents sont les inspecteurs, ingénieurs, techniciens,.. du I de l'article L205-1 mais aussi les agents habilités à faire, en matière d'identification animale, des contrôles de conditionnalité et notamment les agents de l'Agence de services et de paiement. En effet la nouvelle rédaction de cet article introduite par l'ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4 ne se limite plus aux agents ayant une compétence judiciaire (constat des infractions) mais s'étend à ceux habilités à constater des manquements, ce que font les agents de l'ASP dans le cadre des contrôles de conditionnalité.
4 - Il est à noter que bien souvent ces mises en demeure sont signées par le préfet ou en vertu d'une délégation du préfet. Or le préfet ne fait pas partie des agents habilités à constater des infractions ou des manquements aux règles d'identification animale. Par conséquent la légalité de ces décisions pourrait utilement être contestée au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Comment apporter la preuve de l'identité de l'animal?
5 - La loi prévoit que le détenteur est mis en demeure d'apporter "les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance" (le règlement (CE) 494/98 du 27 février 1998 parle de "traçabilité"). En pratique l'apport de telles informations s'avère impossible sur un animal n'ayant jamais été identifié car il n'a jamais eu d'identification. Il est très difficile sur un animal ayant déjà été identifié. le recours aux test génétique permet d'établir des présomptions dont la force probante sur l'âge, l'origine et le dernier lieu de provenance sera toujours à la libre appréciation de l'administration.
De l'application du principe du contradictoire
6 - S'agissant de mesures administratives très dérogatoires du droit commun, on veillera scrupuleusement à l'application des procédures protectrices de l'administré et particulièrement au principe du contradictoire qui impose de soumettre le projet de mise en demeure à la réaction du détenteur. Le délai laissé pour formuler ses observations pourra être alors assez court (24 ou 48 heures).
De la nécessité d'un rapport de contrôle
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7 - Le Conseil d'État dans son arrêt 383355 du 12 février 2016 a jugé que l'article L221-4 ne pouvait être mis en œuvre que sur la base d'un rapport établi conformément à l'article 1er du règlement UE 1082/2003 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 qui prévoit un "compte rendu normalisé au niveau national, exposant les résultats du contrôle et toute conclusion insatisfaisante, le motif du contrôle et les noms des personnes présentes. Le détenteur ou son représentant doivent avoir la possibilité de signer le compte-rendu et, le cas échéant, d'y consigner leurs observations quant à leur contenu". Il est à noter que ce règlement ne concerne que les bovins. Cependant l'article 6 du règlement 1505/2006 du 11 octobre 2006 prévoit le même type de disposition pour les ovins et les caprins.
8 - Dans le même esprit de la soumission des procédures nationales au droit européen, le Conseil d'État aurait pu souligner que le règlement (CE) 494/98 du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/9, prescrit la réalisation "d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire" préalablement à la décision de destruction de l'animal; et que cette évaluation n'avait pas été formellement réalisée.