03/12/2019
1 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires ou de protection, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que tant la législation slovaque, que la législation française, prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à onze semaines, auxquelles il fallait rajouter vingt-et-un jours de délai nécessaires à l'efficacité du vaccin et que par ailleurs les chiots étaient inaptes au transport avant l'âge de huit semaines ; que les juges ajoutent, que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage «Chez V...», que l'expert désigné concluait qu'aucun chiot n'avait l'âge indiqué sur son passeport et que les délais et protocoles d'efficacité des vaccins n'avaient pas été respectés ; qu'ils en concluent que ces éléments établissent que les chiots importés par Mme O... n'étaient pas conformes aux conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture et les règlements ou décisions communautaires, et de nature à créer un danger grave pour la santé humaine et animale, que la prévenue, professionnelle de la vente d'animaux, et tenue de s'assurer de la conformité des animaux à la réglementation en vigueur, ne peut prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie, plus de 1100, ne répondait pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision d'un vétérinaire de cesser de travailler avec son établissement en raison des problèmes rencontrés lors de l'établissement des certificats de bonne santé ;
2 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradictions, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision, dès lors que constitue l'infraction poursuivie, le fait pour un professionnel de la vente d'animaux de ne pas respecter les conditions sanitaires fixées par le ministère de l'Agriculture et ressortissant, à la date des faits, à l'arrêté du 20 mai 2005, abrogé le 29 décembre 2014 mais remplacé par l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non-commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non-commerciaux en provenance d'un pays tiers, de certains carnivores domestiques dont les chiens ;
3 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce, de chiens prétendument en bonne santé au vu d'un certificat de bonne santé et d'un certificat sanitaire international, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en commercialisant des animaux non vaccinés comme pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels tels la rage et transmissibles à l'homme ou à l'animal, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que le chiot bouledogue français acquis par M. U..., examiné par le docteur W..., le 22 novembre 2011, lequel fait état de ce que l'animal était dans un mauvais état de santé général, présentait des pathologies dermatologiques, respiratoires et comportementales, que son âge réel était de 4 mois, et non de 5 mois et 10 jours comme indiqué sur le certificat de vente, l'adoption ayant été faite non à 10 semaines, mais à six semaines ; que les juges ajoutent que le chiot de race L... Charles acquis le 15 octobre 2011, par Mme F... avait du subir, le 5 novembre 2011, une réinjection du vaccin contre la maladie de carré, l'hépatite de Rubarth, la parvovirose et la leptospirose, cette pathologie étant transmissible à l'homme ; qu'ils en concluent, pour ces deux cas, que le tribunal a retenu à juste titre l'infraction de tromperie aggravée, en relevant que la vaccination était rendue inefficace par l'injection trop précoce des vaccins, que l'âge des chiots ne correspondait pas à la réalité, éléments induisant un risque pour la santé humaine et animale ;
4 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui a caractérisé la seconde infraction reprochée à Mme O..., professionnelle de la vente de chiots, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
5 - Attendu que pour prononcer les peines, la cour, après avoir rappelé que Mme O... avait créé le 1er janvier 2009 la société «Quatre pattes un coeur», ayant cessé son activité dès juillet 2009, qu'elle devenait alors directrice de la société «Chez V...» juridiquement créée le 15 août 2009, et dont le siège social se situait à son adresse personnelle, tandis que la gérance de droit était assurée par sa soeur, qui indiquait n'être gérante que sur le papier, que les ventes réalisées par la société «Chez V...» entre novembre 2009 et août 2011 concernaient 1133 chiots, pour un montant évalué à 761 250 euros, retient que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage chez la prévenue et que l'expert relevait qu'aucun de ces chiots n'était protégé efficacement contre la rage ni contre les principales maladies des chiens et encore que vingt-quatre d'entre-eux présentaient une maladie ; que les juges ajoutent que la nature et la gravité des infractions en ce qu'elles entraînent un risque pour la santé humaine et animale, justifient à l'encontre de Mme O..., déjà condamnée à cinq reprises, dont le 13 février 2009 pour exercice de l'activité d'élevage malgré mise en demeure de mise en conformité des installations et défaut de capacité sanitaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis auquel elle peut prétendre et la confirmation de la confiscation des scellés ordonnée par les premiers juges ;
6 - Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que, d'une part, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci, d'autre part, la confiscation des chiens objet des infractions ou à l'encontre desquels les infractions ont été commises, était encourue de plein droit en vertu des articles 131-21 alinéa 3 et 131-21-1 du code pénal, la cour d'appel de Nancy a justifié sa décision.
7 - Ainsi, curieusement, la Cour de cassation valide le fait qu'une vaccination incorrecte contre la leptospirose, maladie certes commune à l'homme et au chien, mais dont la transmission n'a été observée que des rongeurs vers l'homme et le chien et non pas entre le chien et l'homme, est de nature à générer un risque pour la santé humaine. L'aggravation des sanctions du délit de tromperie prévue par l'article L454-3 du code de la consommation ne justifiait pas une telle audace car elle est acquise par la seule atteinte à la santé de l'animal provoquée par l'ensemble des autres vaccins.
05/11/2019
1 - Mme S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2018 qui, pour abus de faiblesse aggravé et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve.
2 - Fin octobre 2006, les Renseignements généraux ont signalé à la gendarmerie qu'une famille, sous couvert de rites vaudoux, était susceptible de se livrer à des agissements sectaires à Marly-la-ville (95). Sur la base des premiers renseignements judiciaires recueillis, le procureur de la République à ouvert, le 23 novembre 2006, une enquête préliminaire.
Au cours de ces investigations, des témoins anonymes ont affirmé que Mme S... se présentait comme voyante auprès de la communauté antillaise et prodiguait des consultations payantes pouvant déboucher sur un "travail" plus onéreux auquel s'ajoutaient deux ou trois grands rassemblements pendant l'année d'une durée ininterrompue de deux à trois jours. Ces témoignages (.../...) évoquaient (.../...) une organisation hiérarchisée, avec différents niveaux d'initiation, ainsi que des sacrifices d'animaux effectués à mains nues ou avec des sabres par Mme A... qui en aspergeait le sang sur les participants.
3 - Pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt, après avoir rappelé qu'ils ont allégué être poursuivis à raison de leur croyance animiste, énonce qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur le caractère rationnel ou irrationnel d'une croyance, qu'il ne s'agit pas de faire le procès de la religion animiste et du culte vaudou, que ce ne sont pas leurs croyances qui sont reprochées aux prévenus, mais les abus dissimulés derrière leur religion et leur culte.
4 - S'agissant, (.../...) des actes de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, l'arrêt de la Cour d'appel énonce que la prévenue, avec l'aide de son mari pour les gros animaux, a tué des poules, pigeons, moutons et caprins dans le temple situé à leur domicile, en violation de l'interdiction faite par l'article R. 214-73 du code rural, de procéder ou faire procéder à un abattage rituel en-dehors d'un abattoir.
5 - Les juges d'appel ajoutent que si les prévenus soutiennent que les animaux étaient consommés après le culte, l'abattage de ces derniers n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 654-3 du code rural, faute pour les prévenus de gérer une exploitation et ou d'avoir la qualité d'éleveurs.
6 - La cour d'appel précise enfin que si les prévenus affirment que les animaux ne souffraient pas, il résulte de plusieurs témoignages concordants que Mme S... tuait les poulets soit en leur tordant le cou avec ses mains, soit en leur coupant la tête, que des sabres et couteaux ont été utilisés, y compris pour les ovins et caprins, qu'un enfant mineur a fait référence aux bruits émis par les cabris et indiqué qu'elle n'aimait qu'on les tue et qu'on asperge leur sang. Ils observent encore que les prévenus n'ont utilisé aucune méthode d'endormissement avant de procéder à l'abattage d'un grand nombre d'animaux.
7 - La Cour de Cassation en conclut qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes édictées par la loi pénale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de liberté de religion, a justifié sa décision.
8 - Ainsi la Cour de cassation admet que l'abattage d'animaux au cours d'un rite vaudou est un abattage rituel.
Ce faisant, il admet également, dans le cas d'espèce, alors même que l'infraction d'abattage rituel en dehors d'un abattoir est prévue et réprimée les peines prévues pour les contraventions de 5eme classe par le 7° de l'article R215-8 du CRPM, le recours par la Cour d'appel à la qualification délictuelle de l'article 521-1 du code pénal. Les "sévices graves" ou "actes de cruauté" s'appliquent habituellement à des actes accomplis dans l'intention de faire souffrir l'animal. Il ne semble pas que ce point ait été établi ici. Le rappel du témoignage d'un enfant mineur fait par la Cour d'appel et repris par la Cour de Cassation pourrait laisser penser que le critère n'est pas ici l'intention de faire souffrir l'animal mais l'impact sur le public des mauvais traitements pratiqués. Doit-on y voir une sorte de retour aux sources pour cette infraction dont la première rédaction la limitait aux actes commis en public?
04/10/2019
1 - L'association Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) a demandé au Conseil d’État d'annuler le refus du ministre de l'agriculture de modifier le I de l'article R. 214-70 du CRPM en ce qui concerne l'abattage des bovins, pour imposer soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à la jugulation, sous réserve dans ce dernier cas d'une validation préalable des techniques.
2 - Le Conseil d’État rappelle que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. De même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
3 - Cependant, les juges rejettent le recours de l'OABA en trois temps
5 - En premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du règlement 1099/2009 rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux. Son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort.
Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux États membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, les juges considèrent que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux États membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles
6 - En deuxième lieu, l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux. Dès lors, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
7 - En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du CGAAER sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses, entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer, n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.
11/07/2019
La Cour européenne de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour administrative d'appel de Versailles, a jugé le 27 février 2019 que l’apposition du logo biologique de l’Union européenne n'était pas possible sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.
la Cour administrative d'appel de Versailles, reprenant la requête présentée par l'association "Œuvre d'assistance aux bêtes d’abattoir" (OABA), a écarté les moyens tirés de l'atteinte à libre circulation des marchandises au sein de l'Union, de l'atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, de la discrimination entre les opérateurs économiques, du droit d'accéder à une alimentation saine et d'une discrimination fondée sur la religion en jugeant que la société Ecocert ne pouvait refuser d'accéder à la demande de l'OABA de mettre fin à la publicité et à la commercialisation de steaks hachés certifiés hallal et portant la mention "agriculture biologique".
24/06/2019
1 - L'association One Voice, par lettre du 22 janvier 2018, a saisi le ministre en charge de l'agriculture d'une demande tendant à interdire la pratique de la dépilation utilisée dans les élevages français de lapins angoras et la commercialisation des produits en découlant. Elle sollicite l'annulation de la décision implicite de refus que le ministre a opposé à sa demande.
2 - Il ressort des pièces du dossier que le lapin angora, animal domestique, mue naturellement tous les cent jours environ. L'élevage de lapins angoras permet de récolter leurs poils qui sont collectés au profit de la filière textile artisanale et industrielle. La dépilation, méthode privilégiée en France, est pratiquée au moment de la mue naturelle. Elle consiste à retirer les poils de l'animal, maintenu en contention, par peignage ou à la main. L'administration du lagodendron, plante tropicale à effet dépilatoire, mélangée à du fourrage, favorise la rupture du poil dans le follicule pileux et accentue le phénomène de la mue, ce qui facilite sa collecte sans causer d'érythème. La dépilation en deux étapes successives est également recommandée pour limiter le choc pour l'animal de la déperdition thermique. Un " guide de bonnes pratiques " a été mis au point par l'institut technique de l'aviculture des productions de basse-cour et des élevages de petits animaux, institut technique agricole, et son respect conditionne l'appartenance des éleveurs à la filière de l'angora français. Axé sur le bien-être animal, il prévoit des mesures relatives à l'élevage et à la récolte du poil et est mis en œuvre par la très grande majorité des éleveurs français.
3 - Il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode de dépilation des lapins angoras telle qu'elle est préconisée par la filière française serait, en tant que telle, source de souffrances évitables causant des dommages irréversibles aux animaux et emporterait des effets négatifs sur la santé des animaux quand elle est pratiquée dans des conditions normales.
4 - Par ailleurs, l'organisation de contrôles des élevages prévus au titre de l'article L214-23 du code rural et de la pêche maritime comme la répression pénale des pratiques constituant des mauvais traitements à l'encontre des animaux sur le fondement de l'article R654-1 du code pénal permettent de sanctionner, le cas échéant, les pratiques qui méconnaîtraient les dispositions relatives à la protection des animaux en leur infligeant des souffrances évitables.
5 - Le Conseil d’État en conclut que les moyens tirés de ce que la pratique de la dépilation méconnaîtrait les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code pénal interdisant et sanctionnant les mauvais traitements à l'encontre des animaux et le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'interdire la dépilation des lapins angoras ne peuvent qu'être écartés.
6- L'appréciation du Conseil d’État, dont il ressort que la dépilation des lapins angora ne doit pas être interdite car elle peut être faite "sans leur infliger des souffrances évitables", est fondée sur l'examen des pratiques recommandées au sein de la filière et celles du guide des bonnes pratiques de l'ITAVI et non pas sur le principe même de la dépilation. Les agents chargés des contrôles doivent donc s'assurer que si la pratique n'est pas celle recommandée, elle n'est pas de nature à engendrer un mauvais traitement ou des souffrances évitables.