31/07/2015
Le traitement différent par le législateur des combats de coqs et des courses de taureaux provient de la volonté de favoriser particulièrement l'extinction de la pratique des combats de coqs.
1 - Le Conseil constitutionnel a jugé (2015-477 QPC) que le huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2006 : « Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome », est conforme à la Constitution.
2 - On aurait pu en douter en raison de la différence de traitement faite par la loi entre les combats de coqs et les courses de taureaux. En effet la création d'un nouveau lieu de course de taureaux n'est pas incriminée par le code pénal, même si, en l'absence d'une tradition ininterrompue, la course elle-même est constitutive d'un mauvais traitement (R654-1 du code pénal) ou d'un acte de cruauté (L521-1 du code pénal).
3 - Rappelant
cette subtilité sémantique exprimant la volonté du législateur d'une différence de traitement entre les deux activités;
et
le Conseil constitutionnel a considéré qu'en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
4 - On observera que le Conseil constitutionnel a déjà jugé (2012-271) de la conformité de la première phrase du septième alinéa de l'article L521-1, validant le principe du maintien des courses de taureaux dans les parties du territoire national où l'existence une tradition ininterrompue est établie, utilisant à cette occasion indifféremment les termes " est établie" ou "peut être invoquée".