Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Mauvais traitement par un professionnel

10/06/2014

Les avertissements réitérés de l’administration sur le défaut de soins à un détenteur ne suffisent pas à caractériser l’élément intentionnel de l'infraction de l'article L215-11 du CRPM de mauvais traitement par un professionnel.

La responsable d'un refuge accueillant des chats, a été reconnue coupable, en première instance et en appel, du délit de mauvais traitements à animaux par un professionnel de l'article L215-11 du CRPM au motif que lors d'un contrôle effectué le 3 juin 2010, un chat se trouvait en état de déshydratation avancée, que lors d'un second contrôle, le 17 mai 2011, six chats étaient dans un état de santé pitoyable et sans soins. Mme X... qui a consacré une partie de sa vie à la prise en charge des chats pour la plupart abandonnés de tous a, selon toute vraisemblance disent les juges, été dépassée par l'ampleur de cette tâche et n'a pu s'adapter à cette charge. Les juges ont considéré qu'elle n'avait pas délibérément fait du mal aux animaux mais n'avait pas été en mesure d'assurer le minimum de suivi sanitaire, qu'alertée à plusieurs reprises sur ces défaillances, elle s'était entêtée dans son comportement et que, dès lors, l'élément moral des infractions de mauvais traitement à animaux était établi.

La cour de cassation (13-85894) a jugé que l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l'implique l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas démontrée: le fait d'avoir a plusieurs reprises été avertie des mauvais traitements qu'elle faisait subir aux animaux ne permet pas d'établir le caractère volontaire de ces mauvais traitements.

En revanche ces faits pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le même sens voir Cour de cassation.