Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Manque de soins ou mauvais traitement

21/05/2007

L'absence de parage de chevaux est un manque de soins et non un mauvais traitement. Dès lors la constitution de partie civile d'une association de protection animale ne peut être retenue.

1 - En 2001, un vétérinaire requis par les gendarmes, à la suite de l'intervention de la Société protectrice des animaux (SPA), a constaté que les cinq chevaux, dont les sabots n'avaient pas été parés depuis plus d'un an, souffraient de difficultés de locomotion et que l'un d'eux était atteint d'une congestion inflammatoire aiguë des tissus du pied ; que, devant l'inertie du propriétaire, il a fallu provoquer trois jours plus tard la mort de ce dernier animal, dont l'état et les souffrances s'étaient grandement aggravés, et transporter deux chevaux dans un centre équestre afin de leur fournir des soins appropriés. Le détenteur des animaux été poursuivi pour avoir

- privé de soins les cinq chevaux, contraventions prévues par les articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural,

- exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux, contraventions prévues par l'article R. 654-1 du code pénal, et

- occasionné involontairement la mort de l'un d'eux, contravention prévue par l'article R. 653-1 du code pénal.

La cour d'appel de Versailles a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. La cour de cassation (06-86339 ) a confirmé cet arrêt qui souligne deux points de droit.

 

2 - La cour d'appel a jugé que l'euthanasie d'un animal, rendue nécessaire par son état et quoique pratiquée à la demande et par les soins de l'autorité, est constitutive de l'infraction d'atteinte  involontaire à la vie d'un animal domestique prévue par l'article R. 653-1 du code pénal. Ainsi le juge considère que la mort de l'animal est la conséquence directe et nécessaire du manque de soins et que l'euthanasie provoquée par l'autorité n'a fait qu'avancer une fin inéluctable dont la cause est de la responsabilité entière du détenteur de l'animal.

 

3 - La cour d'appel n'a pas retenue l'infraction de mauvais traitement de l'article R-654-1 du code pénal mais a préféré celle de l'absence de soins de l'article R215-4. Bien qu'exposant à la même peine (contravention de quatrième classe), la distinction est d'importance: les associations de protection animale ne peuvent se constituer partie civile que pour une liste limitative d'infractions (article 2-13 du code de procédure pénale) au nombre desquelles figure l'infraction du code pénal et non celle du code rural et de la pêche maritime. La cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a considéré que l'état des animaux était exclusivement dû à un défaut de parage et donc un défaut de soins car la cour relève le "bon état général et alimentaire des chevaux". Il faut donc en conclure que l'infraction de mauvais traitement du code pénal correspond à une situation dégradée de façon générale alors que le code rural et de la pêche maritime vise la répression de faits plus spécifiques: défaut de soins, défaut d'alimentation, habitat inadapté,...