Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

De la responsabilité pénale du fait d'acte de cruauté accompli par un tiers

17/02/1987

La Cour de cassation par un arrêt du 18 février 1987 (86-91870) rappelle que seuls les auteurs des actes de cruauté sur animaux peuvent être poursuivis à ce titre et que les exploitants d'abattoir ne sont pas pénalement responsables de ne pas avoir empêché leurs employés de les commettre. La modification de l'article L215-11 du CRPM a changé cette situation.

1- Les responsables d'un abattoir ont été poursuivis pour avoir commis, sans nécessité, des actes de cruauté envers des animaux, faits prévus et réprimés par l'article 453, alinéa 1er, du code pénal (devenu 521-1 du code pénal) suite à la commission de ces actes sur des agneaux par du personnel placé sous leur autorité et responsabilité alors qu'ils n'ont rien fait pour les empêcher, ni sanctionner leur commission.

 

2 - La Cour d'appel de Bordeaux les a relaxé aux motifs

- que l'article 453 du code pénal ne vise que les personnes ayant "exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ", ce qui implique une participation personnelle à l'exercice desdits actes ;

- que la responsabilité morale et administrative éventuelle des prévenus, susceptibles de découler uniquement de l'absence de sanctions émanant directement d'eux, ne saurait instaurer leur responsabilité pénale.

 

3 - La Cour de cassation a confirmé le 18 février 1987 (86-91870) cette analyse en soulignant que les prévenus n'avaient commis personnellement aucun acte de cruauté pouvant caractériser le délit dont ils ont été relaxé.

 

4 - Sauf disposition spécifique de la loi, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait (article 121-1 du code pénal). C'est ainsi que des exploitants d''abattoirs, qui ont laissé des actes de cruauté ou des mauvais traitement s'accomplir dans leur établissement, ne peuvent être poursuivis sur la base de l'article 521-1 du code pénal.

La modification de l'article L215-11 du CRPM (Loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable) a changé cette situation puisque ces responsables sont désormais, comme les  exploitants d'un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, d'une fourrière, d'un refuge ou d'un élevage, puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende quand ils  exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous leur garde.

Ainsi s'allonge la liste des professionnels responsables des mauvais traitements exercés sur les animaux dont ils ont la garde à laquelle manquent toujours cependant les transporteurs et les négociants.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2747BC931EAE1F36B2C5098408AD8D5A.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000006417201&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180905