Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

La notion d'activité économique du règlement transport

02/12/2015

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion d'activité économique qui conditionne l'application du règlement 1/2005en faisant le choix d'une interprétation large applicables aux activités non lucratives mais exercées avec une contrepartie.

1 - Le règlement 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE ne s'applique pas au transport des animaux qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique (Article 1er, paragraphe 5).

 

2 - Par un arrêt du 3 décembre 2015 (C-301/14) la CJUE a jugé que la notion d’«activité économique», au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes couvre "le transport de chiens sans maître, d’un État membre à un autre, effectué par une association d’utilité publique, en vue de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association." Ainsi il y a activité économique alors même qu'il n'y a pas de but lucratif.

 

3 - Pour arriver à cette conclusion, en premier lieu la Cour souligne que le règlement 1/2005 ne précise pas la portée de la notion d'"activité économique". Cependant, le considérant 12 du règlement énonce que le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services et qu’il inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit. Toutefois, il ne peut pas être déduit de ce considérant qu’une activité économique nécessite l’existence ou l’intention de réaliser un profit.

 

4- Elle rappelle ensuite que selon une jurisprudence constante de la Cour, une importation de marchandises ou une prestation de services rémunérée doivent être regardées comme des activités économiques au sens du traité. Le facteur déterminant qui permet de regarder une activité comme revêtant un caractère économique réside dans le fait qu’elle ne doit pas être exercée sans contrepartie. En revanche, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exercée dans un but lucratif.

 

5 - Dans un second temps elle rappelle les objectifs poursuivis par le règlement 1/2005, à savoir la protection des animaux en cours de transport, qui est le principal objectif de ce règlement, ainsi que l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché, évoqués au considérant 2 de celui-ci.

 

6 - Elle estime que eu égard à ces objectifs, la notion d’activité économique ne saurait être interprétée de manière restrictive. Limiter la portée du règlement 1/2005 à des activités économiques exercées à titre lucratif risquerait en particulier de compromettre le principal objectif de ce règlement.

 

7 - Il faut enfin noter que cet arrête précise aussi la notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires», au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, qui vise, notamment, une association d’utilité publique qui transporte des chiens sans maître d’un État membre à un autre, dans le but de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.