Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Limites de la compétence de l'Union européenne en matière de protection animale

04/04/2017

Le bien-être animal ne fait pas partie des objectifs du traité de l'Union européenne mais doit juste être pris en compte dans la politique de l'Union dans quatre domaines dont l'agriculture.

1 - La Commission a rejeté une initiative citoyenne (texte invitant la Commission à soumettre, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités, et ayant recueilli le soutien d’au moins un million de signataires admissibles provenant d’au moins un quart de l’ensemble des États membres) visant à améliorer la bientraitance des animaux errants.

2 - La Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 5 avril 2017 dans l'affaire T-361/14 ce rejet justifié au motif qu’assurer le bien-être des animaux ne fait pas partie des objectifs du traité de l'Union. En effet, le bien-être des animaux n'est évoqué que dans le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité CE et adopté en même temps que le traité d’Amsterdam (appelé aussi « protocole n° 10 du traité d’Amsterdam »). Les dispositions de ce protocole ont été reprises, en substance, dans celles de l’article 13  du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

3 - Or, ce protocole limitait l’obligation de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique communautaire à quatre domaines spécifiques de l’activité de la Communauté et prévoyait le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

4 - Dans la mesure où les dispositions du protocole ont été reprises, en substance, dans celles de l’article 13 TFUE, il convient de considérer que, en vertu de cet article, assurer le bien-être des animaux ne fait pas davantage partie en tant que tel des objectifs du TFUE, mais que la prise en compte d’un tel bien-être se fait dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l’espace ainsi que dans le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

5 - Ainsi, c’est à bon droit que la Commission a considéré que la compétence de l’Union pour améliorer la protection des animaux se limitait aux domaines de la politique de l’Union énumérés auquel la protection des animaux en divagation est insusceptible de se rattacher.

6 - Avant le traité d'Amsterdam de 1997, la protection animale n'était pas une réelle compétence de l'Union. Les directives de protection des animaux adoptées jusqu'à ce traité l'ont été en vertu de l'adhésion de l'Union européenne au Conseil de l'Europe au sein duquel divers actes de protection des animaux (comme par exemple, en 1968, la convention européenne sur la protection des animaux en transport international) avaient été adoptés, obligeant ses membres à prendre des mesures de mise en œuvre.