Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Portée des règlements

20/12/2011

La Cour de justice de l'Union européenne précise la portée des règlements par rapport aux directives et, sur le cas concret du règlement 1/2005 et du transport des porcins, définit les marges de manœuvre d'un État membre face à un règlement européen. Ainsi un État membre peut fixer la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux.

Dans l'affaire C316/10, la Cour de justice européenne s'est prononcé le 21 décembre 2011 sur le point de savoir si le règlement 1/2005 s’oppose à l’adoption, par un État membre, de mesures fixant, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux. Elle a tenu le raisonnement suivant :

 

(38) Conformément à l’article 288, deuxième et troisième alinéas du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), alors que les directives lient les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans les États membres.

 

(39) Ainsi, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application. (40) Toutefois, certaines de leurs dispositions peuvent nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres.

 

(41) Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions.

 

(42) Partant, la circonstance que la réglementation de l’Union en matière de protection des animaux en cours de transport figure dans un règlement ne signifie pas nécessairement que toute mesure nationale d’application de cette réglementation serait actuellement proscrite.

 

(43) Pour déterminer si une mesure nationale d’application du règlement 1/2005 est conforme au droit de l’Union, il y a donc lieu de se référer aux dispositions pertinentes de ce règlement afin de vérifier si ces dispositions, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre.

 

(44) Quant aux objectifs du règlement no 1/2005, il convient de relever que, si, certes, l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché, évoqués au deuxième considérant de celui-ci, relèvent de la finalité de ce règlement, il résulte cependant des deuxième, sixième et onzième considérants dudit règlement que son principal objectif réside dans la protection des animaux en cours de transport.

 

(45) C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la compatibilité avec ce règlement de mesures nationales qui établissent, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments.

 

(46)Cet aspect du transport par route de porcins est régi par l’article 3, second alinéa, sous g), du règlement no 1/2005 ainsi que les chapitres II, point 1.2, et VII, titre D, première phrase, de son annexe I. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans les véhicules routiers utilisés pour le transport de porcins, la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux doit être suffisante pour que ceux-ci puissent se tenir debout en position naturelle, compte tenu de leur taille et du voyage prévu, et qu’une ventilation adéquate soit assurée au-dessus de leurs têtes lorsqu’ils sont debout dans leur position naturelle sans que leurs mouvements naturels soient entravés.

 

(48) Dans la mesure où ce règlement ne fixe pas de manière précise la hauteur des compartiments intérieurs, il y a lieu de reconnaître aux États membres une certaine marge d’appréciation à cet égard.

 

(49) Par ailleurs, l’adoption par un État membre de normes précisant concrètement, au niveau national, la portée d’exigences formulées en termes généraux par le règlement 1/2005 est de nature à renforcer la sécurité juridique, dans la mesure où ces normes établissent des critères qui augmentent la prévisibilité des exigences de ce règlement et qui, de ce fait, contribuent tant au respect de celles-ci par les opérateurs économiques concernés qu’à l’efficacité et à l’objectivité des contrôles à réaliser par l’ensemble des autorités compétentes à cette fin.

 

(50) Partant, l’adoption de mesures nationales établissant des normes chiffrées en ce qui concerne la hauteur intérieure des compartiments n’est pas, en soi, contraire audit règlement.

 

La Cour conclut qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les normes imposées n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre.

 



Portée des règlements



La Cour de justice de l'Union européenne précise la portée des règlements par rapport aux directive et sur le cas concret du transport des porcins, définit les marges de manœuvre d'un État membre face à un règlement européen. Ainsi il peut fixer la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux.





Dans l'affaire C316/10, la Cour de justice européenne s'est prononcé le 21 décembre 2011 sur le point de savoir si le règlement 1/2005 s’oppose à l’adoption, par un État membre, de mesures fixant, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux. Elle a tenu le raisonnement suivant :

(38) Conformément à l’article 288, deuxième et troisième alinéas du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), alors que les directives lient les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans les États membres.

(39) Ainsi, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application. (40) Toutefois, certaines de leurs dispositions peuvent nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres.

(41) Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions.

(42) Partant, la circonstance que la réglementation de l’Union en matière de protection des animaux en cours de transport figure dans un règlement ne signifie pas nécessairement que toute mesure nationale d’application de cette réglementation serait actuellement proscrite.

(43) Pour déterminer si une mesure nationale d’application du règlement 1/2005 est conforme au droit de l’Union, il y a donc lieu de se référer aux dispositions pertinentes de ce règlement afin de vérifier si ces dispositions, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre.

(44) Quant aux objectifs du règlement no 1/2005, il convient de relever que, si, certes, l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché, évoqués au deuxième considérant de celui-ci, relèvent de la finalité de ce règlement, il résulte cependant des deuxième, sixième et onzième considérants dudit règlement que son principal objectif réside dans la protection des animaux en cours de transport.

(45) C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la compatibilité avec ce règlement de mesures nationales qui établissent, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments.

(46)Cet aspect du transport par route de porcins est régi par l’article 3, second alinéa, sous g), du règlement no 1/2005 ainsi que les chapitres II, point 1.2, et VII, titre D, première phrase, de son annexe I. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans les véhicules routiers utilisés pour le transport de porcins, la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux doit être suffisante pour que ceux-ci puissent se tenir debout en position naturelle, compte tenu de leur taille et du voyage prévu, et qu’une ventilation adéquate soit assurée au-dessus de leurs têtes lorsqu’ils sont debout dans leur position naturelle sans que leurs mouvements naturels soient entravés.

(48) Dans la mesure où ce règlement ne fixe pas de manière précise la hauteur des compartiments intérieurs, il y a lieu de reconnaître aux États membres une certaine marge d’appréciation à cet égard.

(49) Par ailleurs, l’adoption par un État membre de normes précisant concrètement, au niveau national, la portée d’exigences formulées en termes généraux par le règlement 1/2005 est de nature à renforcer la sécurité juridique, dans la mesure où ces normes établissent des critères qui augmentent la prévisibilité des exigences de ce règlement et qui, de ce fait, contribuent tant au respect de celles-ci par les opérateurs économiques concernés qu’à l’efficacité et à l’objectivité des contrôles à réaliser par l’ensemble des autorités compétentes à cette fin.

(50) Partant, l’adoption de mesures nationales établissant des normes chiffrées en ce qui concerne la hauteur intérieure des compartiments n’est pas, en soi, contraire audit règlement.

La Cour conclut qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les normes imposées n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre.