Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Le retrait des animaux est une mesure de police judiciaire

19/11/2018

Le Conseil d’État (421302), saisi par le ministre de l’agriculture d’une demande d’annulation d’un jugement en référé annulant la décision de retirer des animaux, a jugé, le 9 novembre 2018, que la décision prise en application du II de l’article L214-23 du CRPM est une mesure de police judiciaire de la compétence des tribunaux judiciaires.

1 – A la suite de visites d'inspection réalisées les 10 janvier et 12 février 2018 par des agents d’une direction départementale de la protection des populations, qui ont mis en évidence diverses infractions aux règles relatives à la détention des animaux, analogues à celles qui avaient été constatées lors d'une précédente visite en juin 2017, un inspecteur de la santé publique vétérinaire a, par une décision prise sur le fondement de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, ordonné le retrait des animaux et les a confiés à la garde de tiers.

 

2 – Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par le responsable de l’élevage, a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision. Le ministre de l’agriculture a demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du juge des référés.

 

3 – Le Conseil d’État a considéré que « la décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers " dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale ", a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire » et a annulé la décision du juge des référés du tribunal administratif en invitant implicitement les requérants à se pourvoir devant la juridiction judiciaire.

 

4 – Ainsi le Conseil d’État considère que la décision de retrait est intiment liée à la procédure judiciaire : elle suit une constatation d’infraction, acte judiciaire par essence, et précède, en la préparant, une décision judiciaire sur le devenir des animaux par application de l’article 99-1 du code de procédure pénale. Il en tire la conséquence qu’elle ne peut être appréciée, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction administrative.

 

5 – La légalité de la décision de retrait sera sans doute alors appréciée conjointement à celle du procès-verbal de constatation de l’infraction ayant motivée la mesure. Il sera intéressant de savoir si les juridictions de l’ordre judiciaire limitent les possibilités d’usage du pouvoir de retrait aux cas d’infraction aux articles L215-10 et L215-11 du CRPM comme semble le faire le Conseil d’État.

 

6 – Cet arrêt novateur, car de nombreuses décisions de retrait d’animaux ont été portées devant les juridictions administratives – mais semble-t-il jamais devant le Conseil d’État – aura sans aucun doute un impact important sur toutes les affaires en cours qui devront être réorientées vers les juridictions judiciaires dans des conditions procédurales qui restent à déterminer.