18/12/2018
Si la décision d’agrément par ministre de l’agriculture d’un organisme religieux pour l’abattage rituel est un acte administratif, le Conseil d’État a jugé (419775) qu'il n’en va pas de même pour la décision d’un organisme religieux agréé d’habiliter un sacrificateur dont le contentieux est donc du ressort des tribunaux judiciaires.
1 - Par une décision du 9 février 2018, le directeur rabbinique de la cacherout de l'association consistoriale israélite de Paris n'a pas renouvelé l'habilitation délivrée à M. A... le 17 septembre 2013 l'autorisant à procéder à l'abattage rituel en France. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'il suspende l'exécution de cette décision, M. A… s’est pourvu devant le Conseil d’État.
2 - Le Conseil d’État a jugé (419775) que l'habilitation, accordée par les organismes religieux agréés aux sacrificateurs afin qu'ils pratiquent l'abattage rituel dans des abattoirs ayant reçu un agrément des services vétérinaires, est accordée uniquement en fonction de critères religieux. La seule obligation qui s'impose aux organismes agréés à l'égard de l'administration est de transmettre la liste des sacrificateurs habilités aux préfets des départements où ils interviennent.
3 - Aucune disposition n'attribue l'exercice de prérogatives de puissance publique à ces organismes. En tout état de cause, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des organismes religieux agréés ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public. Par suite, alors même que l'agrément des organismes religieux pour accorder cette habilitation est placé sous le contrôle du juge administratif, les décisions d'habilitation des sacrificateurs rituels ne présentent pas le caractère d'actes administratifs.
4 - Il est à noter que l’article R214-75 du CRPM prescrit de faire connaître au ministre de l’agriculture et non au préfet de département les personnes habilitées.