18/12/2018
La Cour d’appel administrative de Paris a jugé (17PA00063) que la dérogation à l’étourdissement des animaux avant l'abattage ou la mise à mort ne peut être accordée que si l’abattoir justifie d'un système d'enregistrements des commandes qui doit pouvoir permettre à l'autorité administrative de contrôler qu'il n'est pratiqué d'abattage dérogatoire que pour autant qu'il s'agit de répondre à une demande spécifique.
1 - Le préfet de Seine-et-Marne a accordé des autorisations de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux à six abattoirs privés situés dans le département de Seine-et-Marne ; le 7 novembre 2013, l'association Vigilance Halal a demandé au préfet de Seine-et-Marne d'abroger ces autorisations au motif qu'il n'était pas établi que ces abattoirs remplissaient l'ensemble des conditions réglementaires auxquelles cette dérogation est soumise ; par une décision du 30 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande.
2 - Selon l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être dérogé à l’étourdissement des animaux avant l'abattage ou la mise à mort si l’abattoir justifie d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
3 - La Cour administrative d’appel de Paris (17PA00063) a jugé
- que le préfet dispose du pouvoir de retirer pour l'avenir les dérogations qui ont été accordées aux abattoirs souhaitant pratiquer des abattages rituels lorsque ceux-ci méconnaissent les conditions de cette dérogation ;
- qu'il en est ainsi lorsque ces établissements ne peuvent justifier que les abattages rituels effectivement pratiqués correspondent strictement aux commandes commerciales requérant le recours à cette pratique ;
- que le système d'enregistrement doit pouvoir permettre à l'autorité administrative de contrôler, comme il lui appartient de le faire, qu'il n'est pratiqué d'abattage dérogatoire que pour autant qu'il s'agit de répondre à une demande spécifique ;
4 - Or, les " bilans annuels " communiqués à l'administration par les établissements en cause, et que le préfet a produits pour établir le bien fondé de sa position, consistent en des feuilles volantes manuscrites ou en des réponses à des mails, au mieux accompagnées de tableaux ; que de tels documents qui ne peuvent permettre d'établir un lien entre les commandes commerciales enregistrées avec, tant en termes de catégories d'animaux que de quantités, les abattages supposés correspondre à ces commandes ne sauraient suffire à eux seuls ni à justifier de la mise en place du dispositif requis ni même à établir que ces abattoirs fonctionnaient dans des conditions conformes à leurs obligations ;
5 - Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas, en se référant à ces seuls documents, rejeter la demande, parfaitement explicite, qui lui avait été adressée.