Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative à la protection animale

Abattage rituel et logo biologique de l'Union européenne

26/02/2019

La Cour européenne de justice de l'Union européenne, saisie par une Cour d'appel française, a jugé que l’apposition du logo biologique de l’Union européenne n'était pas possible sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.

1 - Dans un arrêt du 6 juillet 2017, que nous avions signalé, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré dans que la réponse à la question de savoir si le label européen "agriculture biologique" saurait bénéficier à des viandes issues d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable, présentait une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union.

 

2 – En effet, la Cour relevait que, d’une part, selon le règlement 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'application de "normes élevées en matière de bien-être animal" est l'un des critères de la production biologique ; que, d’autre part, les règles générales applicables en ce qui concerne les pratiques d'élevage prescrivent que « toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage ".

 

3– La Cour considérait qu’il n’est pas possible de déterminer si l'abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est admis à titre dérogatoire par le règlement 1099/2009 du 24 septembre 2009 dès lors que l'ensemble des prescriptions techniques auxquelles il est soumis sont satisfaites, permet ou non de satisfaire aux objectifs spécifiques de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale qui sont assignés à la production biologique.

 

4 - Dès lors, la Cour a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : les règles applicables du droit de l'Union européenne interdisent-elles la délivrance du label européen " agriculture biologique " à des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable ?

 

5 - Dans un arrêt du 27 février 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché le débat avec l'argumentation suivante.

 

6 - (48) S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, du règlement 1099/2009, lu à la lumière du considérant 18 de ce règlement, admet la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, cette forme d’abattage, qui n’est autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement, lequel, conformément à l’article 2, sous f), de ce règlement, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, est nécessaire pour provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à réduire considérablement ses souffrances.

 

7 - (49) À cet égard, il y a lieu d’observer que, si le règlement 1099/2009 précise, à son considérant 43, que l’abattage sans étourdissement préalable nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter « autant que possible » les souffrances de l’animal, l’emploi d’une telle technique ne permet pas de réduire « au minimum » les souffrances de l’animal au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement no 834/2007.

 

8 - (50) Dès lors, contrairement à ce que font valoir tant le gouvernement français que les défenderesses au principal dans leurs observations écrites, les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, qui sont réalisées sans étourdissement préalable et qu’admet l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009, n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être de l’animal au moment de sa mise à mort, à la méthode d’abattage avec étourdissement préalable, en principe imposée par l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

 

9 - (52) Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement 834/2007, notamment son article 3 et son article 14, paragraphe 1, sous b), viii), lu à la lumière de l’article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’apposition du logo biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement no 1099/2009, notamment par son article 4, paragraphe 4.

 

10 – Cet arrêt, contraire aux conclusions de l'avocat général, marque une véritable rupture:

- il affirme que les animaux faisant l’objet d’un abattage sans étourdissement préalable ne bénéficient pas d'un niveau de bien être aussi élevé que les autres;

- tant que l’étourdissement préalable n'est pas admis par les autorités religieuses, il dissocie absolument les produits « bio » composés de viande, de l'alimentation halal ou casher, contraignant, pour ces produits, les consommateurs à choisir entre ces deux options;

- il devrait amener à un renforcement de la traçabilité des viandes abattues sans étourdissement préalable. En effet, tous les responsables de la mise sur le marché d'un produit sous logo biologique l'Union européenne devront apporter la preuve que la viande non seulement provient d'un animal dont le mode d'élevage est certifié « bio », mais aussi désormais qu'il n'a pas bénéficié de la dérogation à l'étourdissement préalable.

 

L'abattage rituel n'est pas compatible avec le logo biologique de l'Union européenne

 

La Cour européenne de justice de l'Union européenne, saisie par une Cour d'appel française, a jugé que l’apposition du logo biologique de l’Union européenne n'était pas possible sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.

 

 

1 - Dans un arrêt du 6 juillet 2017, que nous avions signalé, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré dans que la réponse à la question de savoir si le label européen "agriculture biologique" saurait bénéficier à des viandes issues d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable, présentait une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union.

2 – En effet, la Cour relevait que, d’une part, selon le règlement 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'application de "normes élevées en matière de bien-être animal" est l'un des critères de la production biologique ; que, d’autre part, les règles générales applicables en ce qui concerne les pratiques d'élevage prescrivent que « toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage ".

3– La Cour considèrait qu’il n’est pas possible de déterminer si l'abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est admis à titre dérogatoire par le règlement 1099/2009 du 24 septembre 2009 dès lors que l'ensemble des prescriptions techniques auxquelles il est soumis sont satisfaites, permet ou non de satisfaire aux objectifs spécifiques de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale qui sont assignés à la production biologique.

4 - Dès lors, la CAA a décidé de surseoir à statuer sur la demande de l’OABA et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : les règles applicables du droit de l'Union européenne interdisent-elles la délivrance du label européen " agriculture biologique " à des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable ?

5 - Dans un arrêt du 27 février 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché le débat avec l'argumentation suivante.

 

6 - S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009, lu à la lumière du considérant 18 de ce règlement, admet la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, cette forme d’abattage, qui n’est autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement, lequel, conformément à l’article 2, sous f), de ce règlement, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, est nécessaire pour provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à réduire considérablement ses souffrances.

 

7 - À cet égard, il y a lieu d’observer que, si le règlement no 1099/2009 précise, à son considérant 43, que l’abattage sans étourdissement préalable nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter « autant que possible » les souffrances de l’animal, l’emploi d’une telle technique ne permet pas de réduire « au minimum » les souffrances de l’animal au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement no 834/2007.

 

8 - Dès lors, contrairement à ce que font valoir tant le gouvernement français que les défenderesses au principal dans leurs observations écrites, les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, qui sont réalisées sans étourdissement préalable et qu’admet l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009, n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être de l’animal au moment de sa mise à mort, à la méthode d’abattage avec étourdissement préalable, en principe imposée par l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

 

9 - Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement 834/2007, notamment son article 3 et son article 14, paragraphe 1, sous b), viii), lu à la lumière de l’article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’apposition du logo biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement no 1099/2009, notamment par son article 4, paragraphe 4.

 

10 – Cet arrêt, contraire aux conclusions de l'avocat général, marque une véritable rupture. D'une part, car, tant que l’étourdissement préalable n'est pas admis par les autorités religieuses, il dissocie absolument les produits « bio » composé de viande de l'alimentation halal ou casher, contraignant les consommateurs à choisir entre ces deux options.

Mais de plus, il devrait amener à un renforcement de la traçabilité des viandes abattues sans étourdissement préalable. En effet, tous les responsables de la mise sur le marché d'un produit sous logo biologique l'Union européenne devront apporter la preuve que la viande non seulement provient d'un animal dont le mode d'élevage est certifié « bio », mais aussi désormais qu'il n'a pas bénéficié de la dérogation à l'étourdissement préalable.