06/06/2019
Après le Conseil d’État, c'est le Conseil constitutionnel qui, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, confirme que le retrait des animaux pratiqué en application du II de l’article L214-23 du CRPM, est une saisie judiciaire. La Cour rappelle qu'en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas.
1 - La Cour de cassation (19-90007 du 19 mars 2019) a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur les premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale.
2 - Lorsqu'un agent des services vétérinaires saisit ou retire, en application de l'article L214-23 un animal, le procureur de la République peut décider de placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté ou de le confier à une association de protection animale. Or cette décision ne peut être contestée, faute de procédure à cet effet. La Cour de Cassation s'interroge donc sur sa constitutionnalité.
3 - Le Conseil, dans une décision du 7 juin 2019 (2019-788 QPC), rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'existe pas de recours spécifique à l'encontre de cette décision de placement.
4 - Toutefois, en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas.
5 - Dès lors, dans la mesure où le placement d'un animal effectué sur le fondement de l'article 99-1 intervient nécessairement à la suite d'une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l'objet d'un recours juridictionnel.
6 - Le Conseil considère qu'il en résulte que le propriétaire en cause dispose d'un recours lui permettant d'obtenir qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté. Cet aspect de l'article 99-1 du code de procédure pénal est conforme à la Constitution.