02/12/2019
La Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2019 (18-85401) confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy qui a condamné la gérante d'une société d'importation de chiens de Slovaquie pour tromperies et échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires. Le délit de tromperie est aggravé par l'atteinte à santé humaine et animale en raison de l'âge trop précoce de vaccination des animaux, rendant celle-ci inefficace notamment à l'égard de la leptospirose, maladie transmissible à l'homme. Les chiots détenus en vue de la vente peuvent être confisqués en tant qu'objet des infractions ou à l'encontre desquels les infractions ont été commises.
1 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires ou de protection, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que tant la législation slovaque, que la législation française, prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à onze semaines, auxquelles il fallait rajouter vingt-et-un jours de délai nécessaires à l'efficacité du vaccin et que par ailleurs les chiots étaient inaptes au transport avant l'âge de huit semaines ; que les juges ajoutent, que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage «Chez V...», que l'expert désigné concluait qu'aucun chiot n'avait l'âge indiqué sur son passeport et que les délais et protocoles d'efficacité des vaccins n'avaient pas été respectés ; qu'ils en concluent que ces éléments établissent que les chiots importés par Mme O... n'étaient pas conformes aux conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture et les règlements ou décisions communautaires, et de nature à créer un danger grave pour la santé humaine et animale, que la prévenue, professionnelle de la vente d'animaux, et tenue de s'assurer de la conformité des animaux à la réglementation en vigueur, ne peut prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie, plus de 1100, ne répondait pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision d'un vétérinaire de cesser de travailler avec son établissement en raison des problèmes rencontrés lors de l'établissement des certificats de bonne santé ;
2 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradictions, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision, dès lors que constitue l'infraction poursuivie, le fait pour un professionnel de la vente d'animaux de ne pas respecter les conditions sanitaires fixées par le ministère de l'Agriculture et ressortissant, à la date des faits, à l'arrêté du 20 mai 2005, abrogé le 29 décembre 2014 mais remplacé par l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non-commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non-commerciaux en provenance d'un pays tiers, de certains carnivores domestiques dont les chiens ;
3 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce, de chiens prétendument en bonne santé au vu d'un certificat de bonne santé et d'un certificat sanitaire international, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en commercialisant des animaux non vaccinés comme pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels tels la rage et transmissibles à l'homme ou à l'animal, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que le chiot bouledogue français acquis par M. U..., examiné par le docteur W..., le 22 novembre 2011, lequel fait état de ce que l'animal était dans un mauvais état de santé général, présentait des pathologies dermatologiques, respiratoires et comportementales, que son âge réel était de 4 mois, et non de 5 mois et 10 jours comme indiqué sur le certificat de vente, l'adoption ayant été faite non à 10 semaines, mais à six semaines ; que les juges ajoutent que le chiot de race L... Charles acquis le 15 octobre 2011, par Mme F... avait du subir, le 5 novembre 2011, une réinjection du vaccin contre la maladie de carré, l'hépatite de Rubarth, la parvovirose et la leptospirose, cette pathologie étant transmissible à l'homme ; qu'ils en concluent, pour ces deux cas, que le tribunal a retenu à juste titre l'infraction de tromperie aggravée, en relevant que la vaccination était rendue inefficace par l'injection trop précoce des vaccins, que l'âge des chiots ne correspondait pas à la réalité, éléments induisant un risque pour la santé humaine et animale ;
4 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui a caractérisé la seconde infraction reprochée à Mme O..., professionnelle de la vente de chiots, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
5 - Attendu que pour prononcer les peines, la cour, après avoir rappelé que Mme O... avait créé le 1er janvier 2009 la société «Quatre pattes un coeur», ayant cessé son activité dès juillet 2009, qu'elle devenait alors directrice de la société «Chez V...» juridiquement créée le 15 août 2009, et dont le siège social se situait à son adresse personnelle, tandis que la gérance de droit était assurée par sa soeur, qui indiquait n'être gérante que sur le papier, que les ventes réalisées par la société «Chez V...» entre novembre 2009 et août 2011 concernaient 1133 chiots, pour un montant évalué à 761 250 euros, retient que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage chez la prévenue et que l'expert relevait qu'aucun de ces chiots n'était protégé efficacement contre la rage ni contre les principales maladies des chiens et encore que vingt-quatre d'entre-eux présentaient une maladie ; que les juges ajoutent que la nature et la gravité des infractions en ce qu'elles entraînent un risque pour la santé humaine et animale, justifient à l'encontre de Mme O..., déjà condamnée à cinq reprises, dont le 13 février 2009 pour exercice de l'activité d'élevage malgré mise en demeure de mise en conformité des installations et défaut de capacité sanitaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis auquel elle peut prétendre et la confirmation de la confiscation des scellés ordonnée par les premiers juges ;
6 - Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que, d'une part, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci, d'autre part, la confiscation des chiens objet des infractions ou à l'encontre desquels les infractions ont été commises, était encourue de plein droit en vertu des articles 131-21 alinéa 3 et 131-21-1 du code pénal, la cour d'appel de Nancy a justifié sa décision.
7 - Ainsi, curieusement, la Cour de cassation valide le fait qu'une vaccination incorrecte contre la leptospirose, maladie certes commune à l'homme et au chien, mais dont la transmission n'a été observée que des rongeurs vers l'homme et le chien et non pas entre le chien et l'homme, est de nature à générer un risque pour la santé humaine. L'aggravation des sanctions du délit de tromperie prévue par l'article L454-3 du code de la consommation ne justifiait pas une telle audace car elle est acquise par la seule atteinte à la santé de l'animal provoquée par l'ensemble des autres vaccins.