02/12/2019
1 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires ou de protection, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que tant la législation slovaque, que la législation française, prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à onze semaines, auxquelles il fallait rajouter vingt-et-un jours de délai nécessaires à l'efficacité du vaccin et que par ailleurs les chiots étaient inaptes au transport avant l'âge de huit semaines ; que les juges ajoutent, que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage «Chez V...», que l'expert désigné concluait qu'aucun chiot n'avait l'âge indiqué sur son passeport et que les délais et protocoles d'efficacité des vaccins n'avaient pas été respectés ; qu'ils en concluent que ces éléments établissent que les chiots importés par Mme O... n'étaient pas conformes aux conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture et les règlements ou décisions communautaires, et de nature à créer un danger grave pour la santé humaine et animale, que la prévenue, professionnelle de la vente d'animaux, et tenue de s'assurer de la conformité des animaux à la réglementation en vigueur, ne peut prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie, plus de 1100, ne répondait pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision d'un vétérinaire de cesser de travailler avec son établissement en raison des problèmes rencontrés lors de l'établissement des certificats de bonne santé ;
2 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradictions, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision, dès lors que constitue l'infraction poursuivie, le fait pour un professionnel de la vente d'animaux de ne pas respecter les conditions sanitaires fixées par le ministère de l'Agriculture et ressortissant, à la date des faits, à l'arrêté du 20 mai 2005, abrogé le 29 décembre 2014 mais remplacé par l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non-commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non-commerciaux en provenance d'un pays tiers, de certains carnivores domestiques dont les chiens ;
3 - Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce, de chiens prétendument en bonne santé au vu d'un certificat de bonne santé et d'un certificat sanitaire international, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en commercialisant des animaux non vaccinés comme pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels tels la rage et transmissibles à l'homme ou à l'animal, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retient que le chiot bouledogue français acquis par M. U..., examiné par le docteur W..., le 22 novembre 2011, lequel fait état de ce que l'animal était dans un mauvais état de santé général, présentait des pathologies dermatologiques, respiratoires et comportementales, que son âge réel était de 4 mois, et non de 5 mois et 10 jours comme indiqué sur le certificat de vente, l'adoption ayant été faite non à 10 semaines, mais à six semaines ; que les juges ajoutent que le chiot de race L... Charles acquis le 15 octobre 2011, par Mme F... avait du subir, le 5 novembre 2011, une réinjection du vaccin contre la maladie de carré, l'hépatite de Rubarth, la parvovirose et la leptospirose, cette pathologie étant transmissible à l'homme ; qu'ils en concluent, pour ces deux cas, que le tribunal a retenu à juste titre l'infraction de tromperie aggravée, en relevant que la vaccination était rendue inefficace par l'injection trop précoce des vaccins, que l'âge des chiots ne correspondait pas à la réalité, éléments induisant un risque pour la santé humaine et animale ;
4 - Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui a caractérisé la seconde infraction reprochée à Mme O..., professionnelle de la vente de chiots, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
5 - Attendu que pour prononcer les peines, la cour, après avoir rappelé que Mme O... avait créé le 1er janvier 2009 la société «Quatre pattes un coeur», ayant cessé son activité dès juillet 2009, qu'elle devenait alors directrice de la société «Chez V...» juridiquement créée le 15 août 2009, et dont le siège social se situait à son adresse personnelle, tandis que la gérance de droit était assurée par sa soeur, qui indiquait n'être gérante que sur le papier, que les ventes réalisées par la société «Chez V...» entre novembre 2009 et août 2011 concernaient 1133 chiots, pour un montant évalué à 761 250 euros, retient que le 18 novembre 2011, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie étaient saisis à l'élevage chez la prévenue et que l'expert relevait qu'aucun de ces chiots n'était protégé efficacement contre la rage ni contre les principales maladies des chiens et encore que vingt-quatre d'entre-eux présentaient une maladie ; que les juges ajoutent que la nature et la gravité des infractions en ce qu'elles entraînent un risque pour la santé humaine et animale, justifient à l'encontre de Mme O..., déjà condamnée à cinq reprises, dont le 13 février 2009 pour exercice de l'activité d'élevage malgré mise en demeure de mise en conformité des installations et défaut de capacité sanitaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis auquel elle peut prétendre et la confirmation de la confiscation des scellés ordonnée par les premiers juges ;
6 - Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que, d'une part, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci, d'autre part, la confiscation des chiens objet des infractions ou à l'encontre desquels les infractions ont été commises, était encourue de plein droit en vertu des articles 131-21 alinéa 3 et 131-21-1 du code pénal, la cour d'appel de Nancy a justifié sa décision.
7 - Ainsi, curieusement, la Cour de cassation valide le fait qu'une vaccination incorrecte contre la leptospirose, maladie certes commune à l'homme et au chien, mais dont la transmission n'a été observée que des rongeurs vers l'homme et le chien et non pas entre le chien et l'homme, est de nature à générer un risque pour la santé humaine. L'aggravation des sanctions du délit de tromperie prévue par l'article L454-3 du code de la consommation ne justifiait pas une telle audace car elle est acquise par la seule atteinte à la santé de l'animal provoquée par l'ensemble des autres vaccins.
19/07/2016
1 - Dans l'affaire C-469/14, la Cour était saisi sur un voyage de bovins qui s'était déroulé de la façon suivante:
- 16 juin 2011 à partir de 10 heures 30 : chargement ;
- le même jour vers 11 heures 30 : départ du lieu de chargement ;
- le même jour à 19 heures : arrêt à Wasserbillig (Luxembourg) pour une pause de ravitaillement d’une heure ;
- le même jour à 22 heures : arrêt à Épinal (France) pour une seconde pause de ravitaillement de 10 heures, requise eu égard aux obligations en matière de durée de conduite et de temps de repos des conducteurs ;
- 17 juin vers 8 heures : reprise du voyage ;
- le même jour à 17 heures : arrivée à Sète.
2 - Le vétérinaire officiel a estimé au déchargement que ce voyage n'était pas conforme. Ses motivations n sont pas claires. On peut considérer que soit il jugeait que le premier arrêt, au Luxembourg, achevait la première période de 14 heures; soit que le second arrêt à Epinal dépassant largement l'heure prévue n'était pas conforme; soit encore que la durée totale de transport dépassait les 29 heures.
3 - La Cour a jugé que ce transport était conforme: "Dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment ceux de l’espèce bovine hormis les veaux, d’une part, le temps de repos entre les périodes de déplacement peut, en principe, être d’une durée supérieure à une heure. Toutefois, cette durée, si elle excède une heure, ne doit pas être telle que, dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroulent ce repos et le transport dans son ensemble, elle constitue un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux transportés. En outre, les durées de voyage et de repos combinées ne sauraient excéder 29 heures, sous réserve de la possibilité de les prolonger de 2 heures dans l’intérêt des animaux. D’autre part, les périodes de déplacement de 14 heures au maximum chacune peuvent comporter une ou plusieurs phases d’arrêt. Ces phases d’arrêt doivent être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de la durée totale de la période de déplacement de 14 heures au maximum dont elles font partie.
4 - Ainsi, sous réserve que cela n'occasionne pas des souffrances inutiles,
- il peut y avoir plusieurs arrêts au sein des périodes de 14 heures. Ces arrêts sont comptabilisés dans les 14 heures.
- l'arrêt d'au moins une heure peut durer plus longtemps mais il est comptabilisé dans la durée maximale de 29 heures du transport.
02/12/2015
1 - Le règlement 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE ne s'applique pas au transport des animaux qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique (Article 1er, paragraphe 5).
2 - Par un arrêt du 3 décembre 2015 (C-301/14) la CJUE a jugé que la notion d’«activité économique», au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes couvre "le transport de chiens sans maître, d’un État membre à un autre, effectué par une association d’utilité publique, en vue de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association." Ainsi il y a activité économique alors même qu'il n'y a pas de but lucratif.
3 - Pour arriver à cette conclusion, en premier lieu la Cour souligne que le règlement 1/2005 ne précise pas la portée de la notion d'"activité économique". Cependant, le considérant 12 du règlement énonce que le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services et qu’il inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit. Toutefois, il ne peut pas être déduit de ce considérant qu’une activité économique nécessite l’existence ou l’intention de réaliser un profit.
4- Elle rappelle ensuite que selon une jurisprudence constante de la Cour, une importation de marchandises ou une prestation de services rémunérée doivent être regardées comme des activités économiques au sens du traité. Le facteur déterminant qui permet de regarder une activité comme revêtant un caractère économique réside dans le fait qu’elle ne doit pas être exercée sans contrepartie. En revanche, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exercée dans un but lucratif.
5 - Dans un second temps elle rappelle les objectifs poursuivis par le règlement 1/2005, à savoir la protection des animaux en cours de transport, qui est le principal objectif de ce règlement, ainsi que l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché, évoqués au considérant 2 de celui-ci.
6 - Elle estime que eu égard à ces objectifs, la notion d’activité économique ne saurait être interprétée de manière restrictive. Limiter la portée du règlement 1/2005 à des activités économiques exercées à titre lucratif risquerait en particulier de compromettre le principal objectif de ce règlement.
7 - Il faut enfin noter que cet arrête précise aussi la notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires», au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, qui vise, notamment, une association d’utilité publique qui transporte des chiens sans maître d’un État membre à un autre, dans le but de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.
22/04/2015
1 - L’article 14, paragraphe 1, du règlement 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes prévoit que l'autorité compétente réalise un contrôle du carnet de route imposé pour les voyages de longue durée (plus de huit heures) avant de le cacheter. Ce contrôle doit-il porter également sur la portion du voyage qui n'est pas réalisé sur le territoire de l'Union européenne?
2 - La Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 23 avril 2015 (C‑424/13) que l'article 14, paragraphe 1 du règlement 1/2005 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’animaux concernés qui débute sur le territoire de l’Union et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui, eu égard aux arrangements de ce voyage tels qu’ils sont prévus, est réaliste et permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées, y compris pour la partie dudit voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers, ladite autorité étant habilitée, si tel n’est pas le cas, à exiger que lesdits arrangements soient modifiés de sorte que le respect desdites dispositions soit assuré pour l’ensemble de ce voyage.
20/12/2011
Dans l'affaire C316/10, la Cour de justice européenne s'est prononcé le 21 décembre 2011 sur le point de savoir si le règlement 1/2005 s’oppose à l’adoption, par un État membre, de mesures fixant, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux. Elle a tenu le raisonnement suivant :
(38) Conformément à l’article 288, deuxième et troisième alinéas du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), alors que les directives lient les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans les États membres.
(39) Ainsi, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application. (40) Toutefois, certaines de leurs dispositions peuvent nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres.
(41) Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions.
(42) Partant, la circonstance que la réglementation de l’Union en matière de protection des animaux en cours de transport figure dans un règlement ne signifie pas nécessairement que toute mesure nationale d’application de cette réglementation serait actuellement proscrite.
(43) Pour déterminer si une mesure nationale d’application du règlement 1/2005 est conforme au droit de l’Union, il y a donc lieu de se référer aux dispositions pertinentes de ce règlement afin de vérifier si ces dispositions, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre.
(44) Quant aux objectifs du règlement no 1/2005, il convient de relever que, si, certes, l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché, évoqués au deuxième considérant de celui-ci, relèvent de la finalité de ce règlement, il résulte cependant des deuxième, sixième et onzième considérants dudit règlement que son principal objectif réside dans la protection des animaux en cours de transport.
(45) C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la compatibilité avec ce règlement de mesures nationales qui établissent, pour le transport routier de porcins, des normes chiffrées en ce qui concerne notamment la hauteur intérieure des compartiments.
(46)Cet aspect du transport par route de porcins est régi par l’article 3, second alinéa, sous g), du règlement no 1/2005 ainsi que les chapitres II, point 1.2, et VII, titre D, première phrase, de son annexe I. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans les véhicules routiers utilisés pour le transport de porcins, la hauteur intérieure des compartiments destinés aux animaux doit être suffisante pour que ceux-ci puissent se tenir debout en position naturelle, compte tenu de leur taille et du voyage prévu, et qu’une ventilation adéquate soit assurée au-dessus de leurs têtes lorsqu’ils sont debout dans leur position naturelle sans que leurs mouvements naturels soient entravés.
(48) Dans la mesure où ce règlement ne fixe pas de manière précise la hauteur des compartiments intérieurs, il y a lieu de reconnaître aux États membres une certaine marge d’appréciation à cet égard.
(49) Par ailleurs, l’adoption par un État membre de normes précisant concrètement, au niveau national, la portée d’exigences formulées en termes généraux par le règlement 1/2005 est de nature à renforcer la sécurité juridique, dans la mesure où ces normes établissent des critères qui augmentent la prévisibilité des exigences de ce règlement et qui, de ce fait, contribuent tant au respect de celles-ci par les opérateurs économiques concernés qu’à l’efficacité et à l’objectivité des contrôles à réaliser par l’ensemble des autorités compétentes à cette fin.
(50) Partant, l’adoption de mesures nationales établissant des normes chiffrées en ce qui concerne la hauteur intérieure des compartiments n’est pas, en soi, contraire audit règlement.
La Cour conclut qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les normes imposées n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre.