Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
La jurisprudence relative aux animaux dangereux

Euthanasie d’un animal dangereux

03/01/2019

Le maire ne peut prescrire en application de l’article L211-11 du CRPM, l’euthanasie sans délai d’un animal que si c’est la seule mesure qui permette de parer au danger. Un animal qui constituait par son errance sur la voie publique un danger grave et immédiat, ne présente plus ces caractéristiques une fois capturé et ne peut pas être alors euthanasié sans le respect du délai de huit jours prévu au I de l'article L211-11.

 1. Par un arrêté du 4 décembre 2013, le maire de Sainte-Reine-de-Bretagne, informé de la présence sur le territoire communal d'une vache en état de divagation supposée appartenir à M.E..., a d'une part mis ce dernier en demeure de " récupérer sa vache et de prendre toutes dispositions afin de prévenir tout risque pour les usagers du marais et des voies publiques ", et d'autre part, informé l'intéressé qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans un délai de 24 heures, l'animal considéré comme dangereux serait capturé et qu'il serait ensuite immédiatement demandé aux autorités compétentes de se prononcer sur les suites à donner, notamment son euthanasie. Le 6 décembre 2013, le maire a fait procéder à la capture de l'animal puis à son euthanasie.

 

2 - Le détenteur de la vache malencontreusement dénommée « Éternelle » s’est pourvu devant le tribunal administratif de Rennes, puis devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

 

3 – La Cour d’appel a considéré, dans un arrêt du janvier 2019 (18NT00069), qu’il résulte des dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, qui s'appliquent notamment aux animaux en divagation sur les voies publiques et présentant en tant que tel un danger pour la sécurité publique, que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat. Par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait, notamment de l'avis du vétérinaire recueilli en application de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées.


4 - Compte tenu du danger grave et immédiat que représentait ce bovin pour la sécurité des personnes et de l'urgence à y remédier, le maire était légalement fondé à mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions du II de l'article L. 211-11, et à faire procéder sans délai ni autre condition à la capture de l'animal et à son placement dans un lieu de dépôt adapté. En revanche, en dépit de témoignages de plusieurs agriculteurs qui auraient tenté de récupérer l'animal, selon lesquels ce dernier se serait montré agressif et dangereux, et du procès-verbal de gendarmerie daté du 24 décembre 2013 qui fait état de l'impossibilité pour les gendarmes d'approcher la vache, la commune de Sainte-Reine de Bretagne n'établit pas que cette vache aurait représenté par elle-même un danger tel qu'il aurait justifié légalement son euthanasie sans condition ni délai. Dans ces conditions, en prescrivant l'euthanasie sans délai de l'animal, alors qu'il n'est pas établi qu'une telle opération n'excédait pas les mesures nécessaires pour prévenir le danger représenté par cet animal déjà capturé, le maire de Sainte-Reine de Bretagne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

 

5 – Le juge d’appel rappelle que l’euthanasie d’un animal qui fait courir un danger grave et immédiat ne peut être mis en en œuvre sans délai que si c’est la seule façon de prévenir le danger. En l’espèce, l’animal ayant été capturé, le danger n’est plus immédiat. Ce n’est donc qu’à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, que si le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire peut autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire , soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer.