24/02/2019
Si l’article L211-24 du CRPM prescrit à chaque commune l’obligation de disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats, le maire n’est pas tenu de créer un lieu de dépôt adapté à la détention des autres animaux divagant, quand bien même le phénomène serait-il récurrent.
1- Le 2 septembre 2012, vers 11h30, Jean-Pierre E... , qui s'affairait à la plantation d'un arbre dans sa propriété situé sur la commune de Corscia, a été victime de l'attaque d'un taureau qui avait pénétré dans son jardin. Blessé, il a été transporté à l'hôpital de Bastia par hélicoptère pour y recevoir des soins. L'animal a finalement était retrouvé abattu, son oreille mutilée afin de ne pas permettre son identification. L'enquête a d'ailleurs été classée sans suite.
2 - Saisie en appel de la décision du tribunal administratif de Bastia de refuser la condamnation de la commune à indemniser le préjudice subi, la Cour administrative d'appel de Marseille (17MA00964) a confirmé ce jugement sur le raisonnement suivant.
3 - Le 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui permet au maire, autorité de police municipale, de prendre des mesures dans le but " d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ... " l'autorise à organiser le dépôt, dans un lieu désigné, du bétail en état de divagation. Ces dispositions confient donc à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire de la commune. Cette mesure est également au nombre de celles que le représentant de l’État dans le département peut prendre, en vertu du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues par ces dispositions, en se substituant au maire éventuellement défaillant. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune et, le cas échéant, de l’État peut dès lors être engagée en cas de carence dans l'exercice de ce pouvoir.
4 - Il n'est pas tout d’abord contesté que la divagation de bovins est un phénomène récurent sur le territoire de la commune de Corscia, le maire de cette commune ayant d'ailleurs pris dès l'année 2009 puis en 2010, un arrêté portant interdiction aux éleveurs de la commune de laisser divaguer leurs animaux sur le territoire communal. Toutefois, il n'est pas établi que le maire ait été averti, avant l'attaque du taureau du 2 septembre 2012, qui a également foncé sur un automobiliste et sur deux autres personnes avant d'être abattu, d'un quelconque incident ou blessure causé par du bétail en divagation. Il n'est ensuite pas contesté que le maire de cette commune a également procédé depuis l'année 2009 à l'information régulière des éleveurs quant aux décisions prises au sujet de la divagation d'animaux, à la convocation trimestrielle de l'ensemble des éleveurs pour envisager les solutions devant être mises en œuvre, à la publication régulière d'articles concernant les problèmes liés à la divagation d'animaux ainsi que de la tenue d'entretiens tenus à ce sujet avec le sous-préfet et avec les services de police destiné à envisager la verbalisation des éleveurs laissant divaguer leurs bêtes. Il n'est ainsi pas établi que la situation exigeait la création d'un lieu de dépôt adapté afin que les animaux présentant un danger puissent être parqués.
5 - Dans ces conditions, le maire de la commune de Corscia, ne peut être regardé comme ayant commis une faute, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, de nature à engager la responsabilité de la commune.