le texte
La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.
Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement:
a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;
b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;
c) l’étourdissement des animaux;
d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;
e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;
f) la saignée d’animaux vivants;
g) l’abattage selon un rite religieux.
Sans préjudice du respect du principe de compétence ci-dessus, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.
Principe de compétence
Obligation du certificat de compétence
Cas des animaux à fourrure