le texte
Les activités effectuées par les autorités compétentes, ou par les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, pour vérifier:
a) que les opérateurs respectent les règles du domaine;
et
b) que les animaux ou les biens satisfont aux exigences fixées par les règles du domaine, y compris aux fins de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle.
Les activités, autres que des contrôles officiels, qui sont effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines autres activités officielles ont été déléguées, y compris les activités visant à détecter la présence de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles.
Parmi les 51 définitions du règlement, nous n'avons retenu que les définitions à caractère général ne procédant pas par référence à un autre texte européen.
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«autorités compétentes»:
a) les autorités centrales d’un État membre compétentes pour organiser les contrôles officiels et d’autres activités officielles ;
b) toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été conférée;
c) le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;
«organisme délégataire»: une personne morale distincte à laquelle les autorités compétentes ont délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles;
«procédures de vérification des contrôles»: les mécanismes mis en place et les actions effectuées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;
«système de contrôle»: un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, mécanismes et procédures mis en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles visées aux articles 18 à 27;
«plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôles officiels et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer, au cours d’une période donnée, dans chacun des domaines régis par les règles du domaine;
«danger»: tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement;
«risque»: une fonction de la probabilité d’un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien- être des animaux ou l’environnement et de la gravité de cet effet, du fait de l’existence d’un danger;
«certification officielle»: la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles du domaine;
«certificateur»:
a) tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels; ou
b) toute autre personne physique autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels conformément aux règles du domaine;
«certificat officiel»: un document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par les règles du domaine;
«attestation officielle»: toute étiquette ou toute marque apposée ou toute autre forme d’attestation émise par les opérateurs sous la surveillance, au moyen de contrôles officiels spécifiques, des autorités compétentes, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par le présent règlement ou par les règles du domaine;
«opérateur»: toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles du domaine;
«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;
«notation»: une classification des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de notation;
«vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles;
«auxiliaire officiel»: un représentant des autorités compétentes ayant suivi une formation conformément aux exigences prévues en vertu de l’article 18 et employé pour effectuer certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles;
Autres activités officielles
Les autres définitions