Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 1/2005...

Les obligations des États membres...

le texte

Les contrôles des voyages de longue durée

Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l'autorité compétente du lieu de départ:

a) procède à des contrôles appropriés pour vérifier que:

i) les transporteurs mentionnés dans le carnet de route disposent des autorisations de transporteur correspondantes valables, des certificats d'agrément valables pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et des certificats d'aptitude ou de compétence professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

ii) le carnet de route présenté par l'organisateur est réaliste et permet de penser que le transport est conforme au présent règlement;

b) exige, lorsque le résultat de ces contrôles n'est pas satisfaisant, que l'organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière que celui-ci soit conforme au présent règlement;

c) lorsque le résultat de ces contrôles est satisfaisant, cachette le carnet de route;

d) communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires Animo.

 

Le cachetage du carnet de route n'est pas requis pour les transports effectués au moyen d'un système de navigation.

 

L'autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées.


En cas de voyage de longue durée entre les États membres et des pays tiers, les contrôles au lieu de départ relatifs à l'aptitude au transport sont exécutés avant le chargement dans le cadre des contrôles sanitaires prévus dans la législation vétérinaire communautaire correspondante, dans les délais prévus par cette législation.

 

Les données relatives aux mouvements des moyens de transport par route enregistrées par le système de navigation peuvent, le cas échéant, être utilisées pour effectuer ces contrôles.

Contrôle préalable du carnet de route des voyages de longue durée

Contrôle durant le voyage de longue durée

Contrôle de l'aptitude au transport

Utilisation du système de navigation