le texte
Dérogation générale
Aucune prescription ne s'applique à l'abattage des volailles, lapins ou lièvres pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.
Seules les prescriptions suivantes s’appliquent à l’abattage dans ce cadre d'autres animaux:
- Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.
- Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées dans le tableau des méthodes. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.
- La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.
Ces mêmes prescriptions s'appliquent pour l’abattage de volailles, de lapins ou de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nombre maximal d’animaux à fixer.
Les prescriptions du présent règlement s’appliquent à l’abattage de ces animaux lorsque leur nombre excède le nombre maximal fixé.
Toutefois,
- les interdictions d'usage de certaines méthodes d'immobilisation,
- les prescriptions relatives aux manipulations interdites, à l'aiguillon électrique, à l'attache des animaux et aux animaux incapables de se déplacer,
- au traitement successif des animaux et au processs de saignée
s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.
Dérogation partielle
Abattage pour l'approvisionnement du marché local
Prescriptions applicables aux bovins et équidés
NOTES:
1 - Le réglement d'exécution prévu pour fixer le nombre maximal d'animaux n'a pas été pris.
2 - Le second alinéa de l'article 10 du règlement présente une répétition de fragment de phrase qui rend sa compréhension difficile.