Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles officiels...

Les autres obligations des autorités compétentes

le texte

Les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font effectuer des audits les concernant et prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits.


Les décisions prises par les autorités compétentes  concernant les personnes physiques ou morales sont soumises au droit de recours de ces personnes conformément au droit national.
Le droit de recours ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement.

 

Les autorités compétentes veillent à ce que les informations obtenues à l'occasion des contrôles et autres activités officielles ne soient pas divulguées à des tiers lorsque, conformément au droit national ou au droit de l’Union, ces informations sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel.


À cette fin, les États membres veillent à ce que des obligations de confidentialité appropriées soient établies pour le personnel et les autres personnes employées pendant les contrôles officiels et autres activités officielles.

 

Cette obligation de confidentialité s’applique également aux organismes délégataires et aux personnes physiques auxquels des tâches spécifiques de contrôle officiel ont été déléguées et aux laboratoires officiels.

Ces informations incluent les informations dont la révélation pourrait porter atteinte:

a) aux objectifs des activités d’inspection, d’enquête ou d’audit;
b) à la protection des intérêts commerciaux d’un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale; ou
c) à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques.

 

Les État membres peuvent divulguer ces informations quand il existe un intérêt public supérieur. Pour cela elles tiennent compte notamment des risques éventuels pesant sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, ou sur l’environnement, ainsi que de la nature, la gravité et l’étendue de ces risques.


Ces obligations de confidentialité ne s’opposent pas à la mise à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que :

a) l’opérateur concerné a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente met à la disposition du public, préalablement à leur diffusion, en prenant en compte l’urgence de la situation; et
b) les informations mises à la disposition du public tiennent compte des commentaires formulés par l’opérateur concerné ou sont publiées ou diffusées accompagnées de ces commentaires.

Audit interne des autorités compétentes

Droit de recours

Obligation de confidentialité

Exceptions à l'obligation de confidentialité

NOTE : La Cour de Justice européenne a précisé dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-636/11) les modalités possibles de la priorité de la sécurité sur la confidentialité, notamment quand il convient de divulguer le contenu d'un contrôle pour assurer la sécurité des consommateurs.