Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement "contrôles officiels"...

La certification officielle

le texte

La certification officielle aboutit à la délivrance:

a) de certificats officiels;

ou
b) d’attestations officielles dans les cas prévus par les règles du domaine.

 

Les certificats officiels sont

- ceux demandés par les règles du domaine;

- ceux nécessaires aux fins de l’exportation d’animaux et de biens vers des pays tiers

- ceux que l’autorité compétente d’un État membre de destination demande à l’autorité compétente d’un État membre d’expédition pour les envois d’animaux et de biens devant être exportés vers des pays tiers.

 

Les certificats officiels sont délivrés par les autorités compétentes.
Elles désignent les certificateurs autorisés à signer les certificats officiels et veillent à ce que ces certificateurs:

- soient impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle par rapport à l’objet de la certification; et
- aient reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles au regard desquelles un certificat officiel constate la conformité et l’évaluation technique de la conformité auxdites règles et aux règles pertinentes établies dans le présent règlement.

 

Le certificateur signe et délivre les certificats officiels en se fondant sur l’un des éléments suivants:
a) une connaissance directe des faits et des données actualisés pertinents au regard de la certification, qui est acquise au moyen
  • d’un contrôle officiel; ou
  • de l’obtention d’un autre certificat officiel délivré par les autorités compétentes;
b) les faits et les données pertinents au regard de la certification, dont a pris connaissance une autre personne habilitée à cette fin par les autorités compétentes et agissant sous leur contrôle, à condition que le certificateur puisse vérifier l’exactitude de ces faits et données;
c) les faits et les données pertinents au regard de la certification provenant des systèmes d’autocontrôle des opérateurs, complétés et confirmés par les résultats des contrôles officiels réguliers, lorsque le certificateur a pu s’assurer que les conditions de délivrance du certificat officiel sont remplies.
 
Les certificats officiels:
a) portent un code unique;
b) ne sont pas signés par le certificateur s’ils sont vierges ou incomplets;
c) sont rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union comprises par le certificateur et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination;
d) sont authentiques et exacts;
e) permettent l’identification du signataire et de la date de délivrance; et
f) permettent de vérifier facilement des liens entre le certificat, l’autorité de délivrance et l’envoi, le lot, l’animal ou la marchandise auxquels se rapporte le certificat.
 
Les attestations officielles sont délivrées par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et :
a) sont authentiques et exactes;
b) sont rédigées dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination;
et
c) permettent, lorsqu’elles se rapportent à un envoi ou à un lot, de vérifier le lien entre l’attestation officielle et cet envoi ou ce lot.

Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels pour surveiller la délivrance des attestations officielles ou, lorsque les attestations officielles sont délivrées par les autorités compétentes, le personnel chargé de la délivrance de ces attestations officielles:
a) soit impartial, libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle par rapport à ce qui est certifié; et
b) ait reçu une formation appropriée en ce qui concerne:
  • les règles au regard desquelles les attestations officielles constatent la conformité et l’évaluation technique de la conformité auxdites règles;
  • les règles pertinentes établies dans le règlement sur les contrôles officiels.

Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels pour vérifier que l’attestation est délivrée sur la base d’informations et de données pertinentes, correctes et vérifiables.
La certification officielle
Les différents certificats officiels

Signature et délivrance des certificats officiels

Modalités de certification

Les attestations officielles