le texte
Lorsqu’elles soupçonnent un manquement, les autorités compétentes enquêtent pour confirmer ou écarter ce soupçon et si nécessaire:
a) procèdent à la réalisation de contrôles officiels renforcés sur les animaux, les biens et les opérateurs pendant une période appropriée;
b) assurent la conservation sous contrôle officiel d’animaux et de biens et de toute substance ou produit non autorisé selon le cas.
Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent:
a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur; et
b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète.
Les autorités compétentes:
a) ordonnent ou réalisent des traitements sur les animaux;
b) ordonnent que les animaux soient déchargés, transbordés, détenus et soignés, placés en quarantaine, que leur abattage soit reporté et, si nécessaire, ordonnent qu’une assistance vétérinaire soit sollicitée;
c) ordonnent que les biens soient traités, que les étiquettes soient modifiées ou que des informations correctives soient communiquées aux consommateurs;
d) limitent ou interdisent la mise sur le marché, la circulation, l’entrée dans l’Union ou l’exportation des animaux et des biens et interdisent leur renvoi dans l’État membre d’expédition ou ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition;
e) ordonnent que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles;
f) ordonnent que certaines activités de l’opérateur concerné fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques;
g) ordonnent le rappel, le retrait, l’enlèvement et la destruction des biens, autorisant éventuellement l’utilisation des biens à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés;
h) ordonnent l’isolement ou la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux;
i) ordonnent l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise;
j) ordonnent la suspension ou le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément de l’établissement, de l’usine, de l’exploitation ou du moyen de transport concerné, de l’autorisation d’un transporteur ou du certificat d’aptitude professionnelle du conducteur;
k) ordonnent l’abattage ou la mise à mort des animaux, à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé humaine et animale ainsi que le bien-être des animaux.
Les autorités compétentes transmettent à l’opérateur concerné ou à son représentant:
a) une notification écrite de leur décision concernant les dispositions ou mesures à prendre ainsi que la motivation de leur décision; et
b) des informations sur tout droit de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables en la matière.
Toutes les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des opérateurs responsables.
Les autorités compétentes, en cas de délivrance de certificats officiels frauduleux ou trompeurs, ou en cas d’utilisation abusive de certificats officiels, prennent les mesures appropriées, notamment:
a) la suspension temporaire du certificateur;
b) le retrait de l’autorisation de signer des certificats officiels;
c) toute autre mesure visant à éviter que les infractions ne se reproduisent.
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux infractions sur les contrôles officiels et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions sur les contrôles officiels et les règles du domaine, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, tiennent compte, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur.
Les mesures de police administrative possibles
Notification des décisions
Prise en charge financière
Manquements sur la certification
Sanctions pénales
NOTE : Le règlement 2019/2090 du 19 juin 2019, rectifié par le règlement 2022/1667, compléte le règlement 2017/625 en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées. Il fixe notamment