le texte
La Commission peut homologuer, à la demande d’un pays tiers, les contrôles avant exportation spécifiques que ce pays tiers effectue sur des envois d’animaux et de biens avant leur exportation vers l’Union pour vérifier si les envois exportés satisfont aux exigences de l'Union.
Une telle homologation ne peut s’appliquer qu’aux envois originaires du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour une ou plusieurs catégories d’animaux ou de biens.
L’homologation :
a) détermine la fréquence maximale des contrôles officiels que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer à l’entrée des envois dans l’Union, lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner un manquement aux règles de santé publique agronomique et vétérinaire, ou des pratiques frauduleuses ou trompeuses;
b) mentionne les certificats officiels qui doivent accompagner les envois entrant dans l’Union;
c) établit un modèle pour ces certificats ;
d) mentionne les autorités compétentes du pays tiers sous la responsabilité desquelles les contrôles avant exportation doivent être effectués; et
e) mentionne, le cas échéant, l’organisme délégataire auquel ces autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si elle satisfait aux critères exigés dans l'Union pour la délégation de contrôles ou à des conditions équivalentes.
L’homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si les éléments disponibles et, le cas échéant, un contrôle de la Commission démontrent que le système de contrôles officiels en place dans ce pays tiers est capable de garantir:
a) que les envois d’animaux ou de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences des règles de l'Union, ou à des exigences équivalentes;
et
b) que les contrôles effectués dans le pays tiers avant l’expédition des envois vers l’Union sont suffisamment efficaces pour remplacer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ou pour justifier une réduction de leur fréquence.
Lorsque les contrôles officiels sur des envois d’animaux et de biens des catégories pour lesquelles des contrôles avant exportation spécifiques ont été homologués révèlent un manquement grave et récurrent aux règles les États membres:
a) informent immédiatement la Commission, les autres États membres et les opérateurs concernés au moyen de l’IMSOC ;
et
b) augmentent immédiatement le nombre de contrôles officiels sur les envois en provenance du pays tiers en cause et, si c’est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre adéquat d’échantillons dans des conditions de stockage appropriées.
La Commission peut retirer l’homologation lorsqu'il existe des raisons de penser que les exigences ne sont plus remplies.
Homologation par la Commission
Contenu de l'homologation
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