Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles frontaliers...

Les envois non conformes

le texte

Lorsqu’elles soupçonnent des envois d’animaux et de biens de non-conformité les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels pour confirmer ou écarter ce soupçon.
Les envois dont les opérateurs ne déclarent pas qu’ils sont constitués d’animaux ou de biens des catégories soumises à contrôle sont soumis à des contrôles officiels par les autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il s’y trouve des animaux ou des biens appartenant à ces catégories.
Les autorités compétentes conservent ces envois sous contrôle officiel dans l’attente des résultats.
S’il y a lieu, ces envois sont isolés ou mis en quarantaine et les animaux sont abrités, nourris, abreuvés et, au besoin, traités dans l’attente des résultats.

 

Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d’animaux ou de biens entrant dans l’Union qui ne respecte pas les règles de l'Union et interdisent son entrée dans l’Union.
Les autorités compétentes isolent ou mettent en quarantaine, selon le cas, un tel envoi et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente. Si possible, les autorités compétentes tiennent également compte de l’intérêt d’accorder un soin particulier à certains types de biens.


L’autorité compétente ordonne sans retard que l’opérateur responsable de l’envoi:

a) détruise l’envoi;
b) réexpédie l’envoi à l’extérieur de l’Union;

ou
c) soumette l’envoi à un traitement spécial ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles de l'Union, et, s’il y a lieu, destine l’envoi à des fins autres que celles initialement prévues.

Toute action visée aux points a), b) et c)  est effectuée en conformité avec les règles de l'Union y compris en particulier, en ce qui concerne les envois d’animaux vivants, les règles visant à épargner aux animaux toute douleur, détresse ou souffrance évitable.
Lorsque l’envoi est constitué de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets, les points a), b) et c) s’appliquent à l’envoi ou à des lots en faisant partie.
Avant d’ordonner à l’opérateur de prendre des mesures conformément aux points a), b) et c) l’autorité compétente lui donne l’occasion d’être entendu, à moins qu’une action immédiate ne soit nécessaire pour faire face à un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.

Lorsque l’autorité compétente ordonne à l’opérateur de prendre une ou plusieurs des mesures prévues au point a), b) ou c), elle peut à titre exceptionnel autoriser que la mesure ne porte que sur une partie de l’envoi, à condition que la destruction partielle, la réexpédition, le traitement spécial ou autre mesure:

- soit de nature à garantir le respect des règles;
- ne présente pas de risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; et
- ne perturbe pas la réalisation des contrôles officiels.


Les autorités compétentes notifient immédiatement toute décision interdisant l’entrée d’un envoi et tout ordre donné dans ce cadre:

a) à la Commission;
b) aux autorités compétentes des autres États membres;
c) aux autorités douanières;
d) aux autorités compétentes du pays tiers d’origine;

et

e) à l’opérateur responsable de l’envoi.

Cette notification est faite au moyen de l’IMSOC.


Si un envoi d’animaux ou de biens des catégories soumises au contrôle, n’est pas présenté aux contrôles officiels visés audit article ou n’est pas présenté conformément aux règles de l'Union, les autorités compétentes ordonnent que cet envoi soit immobilisé ou rappelé et conservé sous contrôle officiel sans retard.
L'envoi est isolé, interdit d'entrée dans l'Union et considéré comme non conforme.


Les mesures appliquées aux envois non conformes sont le sont aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.

 

Les autorités compétentes invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois  et coopèrent pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée.
Les autorités compétentes surveillent l’application des mesures ordonnées pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application.
S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.

 

L’opérateur responsable de l’envoi exécute toutes les mesures ordonnées par les autorités compétentes au plus tard soixante jours après la date à laquelle ces autorités lui ont notifié leur décision. Les autorités compétentes peuvent prévoir un délai d’une durée inférieure à soixante jours.
Si, à l’expiration de ce délai visé, l’opérateur concerné n’a pris aucune mesure, les autorités compétentes ordonnent que l’envoi soit détruit ou soumis à toute autre mesure appropriée.
Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai donné à l'opérateur le temps nécessaire à l’obtention de l’avis d’un deuxième d’expert, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également sur l’environnement.
Ces mesures sont également appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.

Soupçon de non conformité

Constatation de non conformité

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Décision concernant l'envoi

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Notification de la décision

Décision concernant les envois non présentés

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Prise en charge financière

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Suivi des décisions

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Délais d'éxécution